TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200880_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. C B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte,
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Verilhac au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas l'existence et la régularité de l'avis établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Madeline substituant Me Verilhac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 16 avril 1997 à Matoto, déclare être entré en France le 5 juillet 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 23 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 19 janvier 2021. M. B, après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. B a demandé un titre de séjour, cite l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 décembre 2020 sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. B. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit.
3. En deuxième lieu, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'avis rendu le 30 décembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il relève également que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. Si la requérante soutient qu'il n'est pas démontré que cet avis est régulier, cet avis, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatives notamment à la collégialité de l'avis, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : ". Il est daté et signé par les trois médecins qui le composent. M. B n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à preuve contraire.
4. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis émis le 30 décembre 2020 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge, le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B soutient qu'il a fixé sa résidence habituelle en France, pays dans lequel sa pathologie a été diagnostiquée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'y a pas d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il produit à l'appui de ses allégations des ordonnances médicales datées du 13 mai 2020 et du 9 décembre 2021 ainsi que des certificats médicaux datés du 13 mai 2020, du 5 octobre 2020 et du 13 octobre 2020, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII alors qu'ils n'évoquent pas en des termes circonstanciés les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de M. B. Par ailleurs la circonstance qu'il ne pourrait pas accéder de manière effective au traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine est, dans les circonstances de l'espèce, dénuée de toute portée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. M. B fait valoir que son état de santé constitue une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 citées au point précédent. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'état de santé de M. B n'est pas de nature à constituer un motif humanitaire au sens de ces dispositions. C'est par suite sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet qui n'était pas saisi d'une demande sur le fondement de l'article L.435-1 a rejeté la demande en considérant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la demande de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. B soutient qu'il a des attaches avec la France dès lors qu'il y est présent depuis quatre ans, qu'il y est soigné et pris en charge dans un centre d'accueil, et qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il ne disposerait pas de soins, ces considérations ne sont pas de nature à démontrer la volonté de M. B de s'intégrer socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision refusant d'admettre M. B au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement. M. B n'établit ni même n'allègue d'ailleurs avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.(). ", aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
18. Le requérant n'apporte aucun élément autre que ceux précédemment développés et tenant à son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6. M. B ne précise pas davantage, la discrimination que lui ferait encourir la décision contestée ni même le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus une éventuelle discrimination. Par suite le moyen pris dans sa troisième branche, tiré de la violation de l'article 14 de la convention doit, en tout état de cause, être écarté ;
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et mentionne qu'il n'est pas établi que M. B pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
23. Pour les motifs exposés ci-dessus, M. B ne démontre pas qu'un arrêt des soins éventuellement nécessité par son retour dans son pays d'origine aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par suite, en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. A L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200880_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel