TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200880_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 224 euros à verser à Me Quiene sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 224 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la commission de médiation, la régularité des modalités de convocation des membres, ni le respect de la condition tenant au quorum lorsque la décision a été prise ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour être reconnue prioritaire, et que la commission de médiation ne pouvait valablement se fonder, pour rejeter son recours amiable, sur la circonstance qu'elle aurait refusé, préalablement au recours amiable, deux propositions de logement, qu'elle n'a jamais été informée qu'un tel refus, à supposer qu'il soit établi, aurait pour effet de faire obstacle à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social, que ces propositions seraient anciennes, et qu'il n'est pas établi qu'elle a refusé les propositions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, le 18 février 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 juin 2021, rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant refusé le 12 août 2020 une proposition de logement de la Sablière Paris, sis 57, rue des cheminots, 75018 Paris (motif : Refus par candidat, dossier incomplet) ". Mme B ayant formé un recours gracieux le 24 août 2021, la commission de médiation a, par une décision du 16 septembre 2021, rejeté ce recours gracieux au motif que " la requérante n'a pas produit de nouveaux éléments (la requérante a refusé le 12 août 2020 une proposition de logement de la Sablière Paris, situé 57, rue des cheminots, 75018 Paris, au motif : refus par le candidat) et le 8 janvier 2020 un logement de Paris Habitat, situé 2-16, rue Fernand Labori, 75018 Paris, au motif : refus par candidat non adapté au handicap) ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /() La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 6. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l'intéressée ne relève pas de l'urgence au sens de la loi dès lors qu'elle a refusé deux propositions de logement antérieurement aux décisions attaquées, le 8 janvier 2020 pour un logement situé 2-16, rue Fernand Labori, dans le 18ème arrondissement de Paris, au motif " non adapté au handicap ", et le 12 août 2020, pour un logement situé 57, rue des cheminots, dans le 18ème arrondissement de Paris, au motif : " refus par le candidat ". Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du recours amiable déposé par Mme B, que cette dernière, qui conteste avoir refusé les logements proposés, indique que les logements proposés par Paris Habitat et autres n'étaient pas adaptés à son handicap, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France n'apporte aucun élément permettant d'établir que Mme B aurait effectivement refusé deux propositions de logements. Dans ces conditions, c'est à tort que la commission a fondé son refus sur la circonstance que la situation de la requérante ne revêtait pas un caractère d'urgence. 8. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B était, à la date des deux décisions attaquées, hébergée depuis le 18 février 2021 dans un établissement hôtelier par le Samu social. Dans ces conditions, la requérante était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, hébergée à l'hôtel et doit ainsi être regardée comme dépourvue de logement au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme B, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B est annulée, ensemble la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200880_20230117