TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200880_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 29 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Ceviz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire droit à sa demande de renouvellement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure pénale dont elle a fait l'objet a été classée sans suite, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'intérêt supérieur de ses enfants consiste à avoir leurs deux parents auprès d'eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 30 décembre 1980, est entrée en France le 16 juillet 2014 au moyen de la procédure de regroupement familial, et s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'en 2016. Dès 2017, l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans. Le 10 mai 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 23 mars 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise aux motifs que la requérante avait été " condamnée le 11 avril 2018 pour des faits de violence commis en réunion suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours " et que son comportement représentait un trouble pour l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que les faits de violence commis en réunion le 11 avril 2018 ont fait l'objet d'un avis de classement sans suite du procureur de la République du 19 mai 2022. La décision est donc, sur ce point, entachée d'une erreur de fait. Par ailleurs, si, à la date de la décision attaquée, le fichier de traitement des antécédents judiciaires faisait apparaître que Mme C était connue défavorablement des services de police pour les faits précités, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir la menace pour l'ordre public que représente son comportement alors qu'elle n'a par ailleurs fait l'objet, depuis cette date, d'aucune condamnation. Dans ces conditions, en refusant à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C, que le préfet de la Haute-Saône fasse droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 mars 2022 du préfet de la Haute-Saône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200880_20230223
Données disponibles
- Texte intégral