TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200880_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 18 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis d'examiner sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B invoque l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, le défaut de motivation, l'erreur de fait, puis la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en opposant son irrecevabilité, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Guyane le 18 janvier 2022 pour l'enregistrement de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier présenté le 23 mars 2022, il a indiqué au préfet de la Guyane s'être présenté au rendez-vous du 18 janvier 2022 et s'être vu refuser l'enregistrement de sa demande, puis a sollicité un nouveau rendez-vous ou une réponse écrite et motivée en cas de refus. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B conteste la décision orale du 18 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. En défense, le préfet de la Guyane, qui n'a pourtant pas contesté les termes du courrier adressé le 23 mars 2022, se borne à faire valoir pour les besoins de la cause et sans autres précisions que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous. Pour sa part, M. B produit le formulaire de demande d'admission au séjour et la preuve d'achat d'un timbre fiscal électronique le 13 janvier 2022. Dans les circonstances particulières de l'affaire, alors que le préfet ne produit pour sa part aucune pièce, pas même un procès-verbal de carence et n'apporte, au demeurant, aucune précision sur le document qui pourrait établir la présence de l'intéressé dans les locaux de la préfecture, les faits exposés par M. B ne sont pas sérieusement contestés et le requérant apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence de la décision qu'il attaque. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée. 4. En vertu des dispositions combinées des article L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions administratives individuelles défavorables les concernant. En l'espèce, en dépit de sa demande du 23 mars 2022, M. B n'a pas été mis à même de connaître les éléments de droit et de fait constituant le fondement du refus d'enregistrement de sa carte de séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 5. Le présent jugement implique seulement, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, l'enregistrement de la demande de M. B et, en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du même, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 6. La possibilité d'obtenir le versement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est réservée à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant ou son conseil auraient sollicité le bénéfice de cette aide. Les conclusions présentées sur le seul fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du 18 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve de la présentation par M. B d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200880_20231012
Données disponibles
- Texte intégral