TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200881_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 février 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'elle justifie d'une présence en France depuis plus de 5 ans, de la scolarisation de ses enfants mineurs depuis plus de 3 ans, des démarches actives de son époux pour travailler, de la nécessité d'un suivi médical qui lui est indispensable, de son intégration et de son insertion au sein de la société française ; - la décision est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a fait des efforts pour s'insérer en France et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle justifie d'un séjour ininterrompu en France de six ans, qu'elle a fait des efforts pour s'intégrer en France en apprenant notamment le français, qu'elle a besoin du suivi médical dont elle dispose en France et que ses enfants y suivent une scolarité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle encoure un danger en cas de retour en Albanie ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que ses trois enfants n'ont pas de liens avec l'Albanie et ont grandi et suivi leur scolarité en France ; deux de ces enfants sont nés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle vit en France depuis six ans où elle s'est constituée un réseau d'amis et a tissé des liens sociaux. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de douze mois : - cette décision émane d'une autorité incompétente ; - cette décision, qui ne fait pas état de la durée de sa présence en France, ni de la présence de son époux et de ses enfants, est insuffisamment motivée et cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen particulier ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que cette interdiction aura de graves répercussions tant matérielles que psychologiques pour ses enfants. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne qui a été destinataire de la requête n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 h par ordonnance du 21 avril 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Hami-Znati pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1990, est entrée en France suivant ses déclarations le 16 juillet 2016 avec son époux, M. B A, et son enfant mineur en vue de solliciter l'asile. Le statut de réfugié lui ayant été refusé comme à son époux, en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté en date du 23 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le recours contentieux exercé par Mme A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy qui a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 janvier 2019. Le 29 mai 2019, Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 1er juillet 2020, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement en date du 30 octobre 2020, puis la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 28 octobre 2021, ont rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté. Mme A a sollicité du préfet de la Marne le 19 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le préfet lui a opposé, par arrêté du 21 février 2022, un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision en litige vise et rappelle les dispositions du code de l'entrée et du séjour applicables à la situation de Mme A et expose les conditions d'entrée et de séjour de cette dernière, ses précédentes demandes de titres de séjour et les mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, sa situation personnelle et familiale et les motifs qui justifient selon le préfet le refus de régulariser son séjour. Par suite et alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, ces considérations sont suffisamment développées pour l'avoir mis utilement en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée alors même que cette décision ne ferait pas état de l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'elle invoque, Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis plus de 5 ans, de la scolarisation de ses enfants mineurs depuis plus de 3 ans, des démarches actives de son époux pour trouver un emploi et des promesses d'embauches dont celui-ci bénéficie, du suivi médical auquel elle doit s'astreindre et de son insertion au sein de la société française. Toutefois, si ces éléments établissent la volonté d'intégration de la requérante, ils ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, la situation de l'intéressée ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifierait son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A soutient qu'elle a établi le centre de ses attaches privées et familiales en France où elle réside avec son époux depuis près de six ans, et que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis presque trois ans. Toutefois, Mme A et son époux sont tous deux en situation irrégulière, et n'exercent aucune activité professionnelle. Rien ne s'oppose à la reconstitution de leur cellule familiale dans son pays d'origine, où elle et son époux de même nationalité ont vécu la majorité de leur vie, où ils disposent d'attaches familiales et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 10. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 11. Si Mme A produit des pièces médicales dont certaines sont antérieures à la décision en litige et qui mentionnent un suivi médical à la suite de problèmes neurologiques et psychiatriques, ces pièces non circonstanciées ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision en litige son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, et il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au terme duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 16. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, son droit à être entendu n'a pas été méconnu. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 18. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. L'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressée et indique qu'elle n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des peines ou des traitements contraires à cette convention. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à alléguer qu'il existe un risque d'atteinte à sa vie et sécurité ainsi que pour celles de son époux et de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter d'éléments nouveaux dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de suivi médical pour ses pathologies neurologique et psychiatrique l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Pour les mêmes les motifs que ceux retenus aux points 9 et 13 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 23. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. L'arrêté contesté indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il mentionne que Mme A et son époux ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, indiquent qu'ils se maintiennent illégalement sur le territoire français depuis 2016, qu'ils conservent des attaches familiales en Albanie et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Ces indications, qui ont permis à Mme A de comprendre et de contester la mesure prises à son encontre, sont suffisantes, alors même qu'il n'est pas fait état de leur suivi médical en cours. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 26. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. DLe greffier, Signé A. PICOT 5 N°2200881
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200881_20220721
Données disponibles
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