TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200881_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer explicitement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de procéder au renouvellement du récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle ainsi que de son intégration, et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française depuis plus de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour, dès lors que la requête a été enregistrée au-delà du délai raisonnable d'un an après que le requérant en a eu connaissance. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites pour M. A, ont été enregistrées le 6 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 décembre 2002 à Same Diongoma (Mali), est entré en France le 25 octobre 2018 en tant que mineur non accompagné et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées. Le 10 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 avril 2021 du silence gardé sur sa demande par le préfet des Hautes-Pyrénées. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations formulées par le requérant en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué le 4 janvier 2023, que par une décision du 10 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, qui a eu pour effet d'abroger la décision implicite de rejet née le 10 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation de cette décision et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pather. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200881_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel