TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200881_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour un accident survenu le 28 août 2019. Mme C soutient que : - l'accident dont elle a été victime a eu lieu lors d'une réunion de pré-rentrée sur convocation officielle de l'éducation nationale ; - l'accident a eu lieu sur son lieu de travail et a été reconnu comme accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés dès lors que cette dernière n'avait pas la qualité de fonctionnaire ni de stagiaire et ne pouvait donc pas prétendre au régime des allocations temporaires d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité de professeure des écoles à compter de l'année scolaire 2019-2020 et a été nommée professeure des écoles stagiaire le 1er septembre 2019. Lors de la réunion de pré-rentrée scolaire, à laquelle elle a été convoquée le 28 août 2019, l'intéressée a été victime d'un accident qui lui a occasionné une entorse grave de la cheville droite. Après avoir obtenu la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, Mme C a présenté le 23 mars 2021 une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision en date du 11 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé le bénéfice de cette allocation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires"". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité () ". Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme C a été victime d'un accident lors de la réunion de pré-rentrée scolaire du 28 août 2019 à laquelle elle a été convoquée avant sa titularisation en qualité de professeure des écoles à compter du 1er septembre 2019. Si, comme le relève le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Mme C n'était à la date de l'accident ni fonctionnaire titulaire ni stagiaire, elle répondait toutefois à une convocation officielle pour une réunion correspondant à une obligation de service. En tout état de cause, il est constant que l'intéressée a satisfait à l'une des procédures de recrutement et a vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994. 5. Par suite, la décision refusant à la requérante le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022 refusant à Mme C le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour un accident survenu le 28 août 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure, S. GrossriederL'assesseure la plus ancienne, M. BessonLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2200881_20230601
Données disponibles
- Texte intégral