TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200881_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 26 avril 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions du déféré présenté par le préfet de La Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trois-Bassins a délivré à la commune un permis autorisant la construction d'un complexe hôtelier, composé de vingt-cinq logements dans dix-huit écolodges, sur un terrain situé chemin Notre-Dame de Sion sur les parcelles cadastrées AE 309, 310p et 938, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune pour régulariser l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires, enregistrés les 29 octobre et 31 décembre 2024, la commune de Trois-Bassins, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir : - à titre principal, que la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) n'est pas obligatoire pour le projet en litige ; - à titre subsidiaire, qu'elle dispose d'un avis favorable tacite de cette commission ; - à titre infiniment subsidiaire, que l'avis rendu par la CDNPS est irrégulier et infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Perraud substituant Me Doulouma, pour la commune de Trois-Bassins. Une note en délibéré présentée par la commune de Trois-Bassins a été enregistrée le 14 avril 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la régularisation de l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 27 décembre 2021, la commune de Trois-Bassins a transmis à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion, sur le fondement des articles R. 423-50 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, un exemplaire du permis de construire en litige, afin qu'un avis puisse être pris par la CDNPS. Il s'en déduit que la commune s'est volontairement soumise à une procédure impliquant un tel avis. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige n'était pas soumis à la consultation préalable de cette commission. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Trois-Bassins a déposé une demande de permis de construire modificatif le 20 juin 2023. Il est constant qu'elle bénéficie ainsi d'un permis de construire modificatif tacite en l'absence de notification d'une décision à l'issue du délai d'instruction, soit au plus tard le 20 novembre 2023. Si la commune fait valoir qu'elle bénéficie d'un avis favorable tacite de la CDNPS par application de l'article R. 423-60 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossiers qu'elle n'a saisi cette commission que le 24 septembre 2024, soit plusieurs mois après la naissance du permis de construire modificatif tacite dont elle se prévaut. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose d'un avis favorable tacite de cette commission. 3. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, la commune de Trois-Bassins ne peut utilement soutenir que l'avis de la CNDPS rendu le 21 novembre 2024 serait irrégulier. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Trois-Bassins a délivré à la commune un permis l'autorisant à construire un complexe hôtelier sur un terrain situé chemin Notre-Dame de Sion sur les parcelles cadastrées AE 309, 310p et 938. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Trois-Bassins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2021 du maire de Trois-Bassins est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trois-Bassins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion et à la commune de Trois-Bassins. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le premier conseiller, faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2200881_20250424
Données disponibles
- Texte intégral