TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200882_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 février 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'y ait pas fait état des spécificités de sa situation familiale telles que la scolarisation de ses enfants, l'état de santé de son épouse et ses démarches pour trouver un emploi ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 5 ans, de la scolarisation de ses enfants mineurs depuis plus de 3 ans, du suivi médical dont son épouse a un besoin impératif, et de son intégration au sein de la société française ; - la décision est contraire à l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a fait des efforts pour s'insérer en France et que l'essentiel de ses attaches familiales, à savoir son épouse et ses enfants, sont avec lui en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il justifie d'un séjour ininterrompu en France de six ans, n'est pas défavorablement connu des services de police, qu'il a cherché à s'insérer en France en apprenant notamment le français et en se créant un réseau d'amis ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a été victime d'agressions en Albanie et que les auteurs de ces faits le recherchent encore ; son épouse et lui encourent un grand danger en cas de retour en Albanie ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que ses trois enfants n'ont pas de liens avec l'Albanie et ont grandi et suivi leur scolarité en France ; deux de ses enfants sont nés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il vit en France depuis six ans où il a créé un réseau d'amis et a tissé des liens sociaux et que l'état de santé de son épouse nécessite un suivi médical. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de douze mois : - cette décision émane d'une autorité incompétente ; - cette décision qui ne fait pas état de la durée de sa présence en France ni de la présence de son épouse et de leurs enfants est insuffisamment motivée et cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen particulier ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que cette interdiction aura de graves répercussions tant matérielles que psychologiques pour ses enfants. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne, qui a été destinataire de la requête, n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 h par ordonnance du 21 avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hami-Znati pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1980 et de nationalité albanaise, est entré en France irrégulièrement à la date déclarée du 16 juillet 2016 accompagné de son épouse, Mme D A, également albanaise, et du fils du couple âgé de 3 ans. Il a sollicité le bénéficie de l'asile le 2 août 2016 qui lui a été refusé définitivement le 19 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté en date du 21 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le recours contentieux exercé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2018 et l'appel introduit contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 janvier 2019. Le 29 mai 2019, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Meuse. Par un arrêté en date du 1er juillet 2020, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté par un jugement du 30 octobre 2020, confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 28 octobre 2021. Auparavant, M. A avait sollicité le 19 juillet 2021 du préfet de la Marne son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le préfet de la Marne lui a opposé par arrêté du 21 février 2022 un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 février 2022 doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé est, dès lors, suffisamment motivé. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre la décision en litige. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que si la résidence en France de M. A depuis le mois de juillet 2016 n'est pas contestée par le préfet de la Marne, le requérant a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 36 ans et ne conteste pas s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré deux décisions d'obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2018 et du 1er juillet 2020, prises après rejet de sa demande d'asile et auxquelles il s'est soustrait. Il n'est pas plus contesté que son épouse réside irrégulièrement en France et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, si M. A fait valoir qu'il dispose de promesses d'embauche, les emplois allégués ne relèvent pas d'expérience, de spécificités ou de qualifications professionnelles particulières. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la naissance en France de deux de leurs trois enfants ou la scolarisation de ses enfants ne pouvant recevoir ces qualifications, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A réside en France depuis 2016, si son épouse et leurs trois enfants vivent avec lui, et si ses enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'irrégularité du séjour de son épouse qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, et son épouse jusqu'à l'âge de 26 ans, et où ses enfants, dont le plus grand est âgé de 9 ans, pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, la mère et des membres de la fratrie du requérant vivent toujours en Albanie. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour ces mêmes motifs, et alors que requérant ne produit aucun élément de nature à établir que l'état de santé de son épouse nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, et il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 13. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire. 14. M. A a sollicité en dernier lieu une admission exceptionnelle au séjour. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, ainsi que durant l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations dans ce cadre, y compris celles relatives à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'à l'état de santé de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 16. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés aux points 7, 8 et 11. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. L'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou des traitements contraires à cette convention. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Le requérant, dont les demandes de protection internationale ont été rejetées par les autorités compétentes, ne démontre pas l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Pour les mêmes les motifs retenus aux points 7 et 10, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 21. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Marne, après avoir cité l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué la durée de présence en France de l'intéressé, son maintien sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas respectées, l'absence d'une intensité de ses liens avec la France au regard des 36 années qu'il a passées dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, le préfet a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 24. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT 5 N°220088
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200882_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel