TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200882_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif au refus du préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A soutient que : - le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour a été traitée au titre du regroupement familial et non en tant que " visiteur " ; - elle est entrée régulièrement en France avec un visa valable 90 jours ; - la décision du 12 mai 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en delibéré enregistrée le 9 juillet 2022 a été presentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine, née le 29 décembre 1965, est entrée en France le 10 juin 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné. Par un courrier du 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône a rejeté le recours gracieux de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la suite, le préfet de la Haute-Saône, d'une part, par un arrêté du 10 juin 2022, a abrogé son arrêté du 12 mai 2022 et, d'autre part, par un arrêté du 13 juin 2022, a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des arrêtés des 12 mai et 13 juin 2022 ainsi que la décision du 20 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : S'agissant des décisions des 12 et 20 mai 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 3. D'une part, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Saône aurait traité la demande de Mme A au titre du regroupement familial ou en qualité de conjointe d'un ressortissant français. D'autre part, la circonstance que la décision du 20 mai 2022 mentionne à tort, l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les dispositions citées concernent l'article L. 312-2 du même code, est sans incidence sur sa légalité, la demande de recours gracieux de la requérante ayant été traitée au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour l'autorisant à séjourner pour une durée supérieure à trois mois en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. S'agissant de la décision du 13 juin 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, l'article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, () ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles précités que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de visiteur est subordonnée notamment à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. 5. Si Mme A soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un visa d'une durée de validité de 90 jours, elle ne justifie pas d'un visa long séjour, condition exigée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le site internet du ministère de l'intérieur ne mentionne pas, de manière erronée, un visa long séjour dans la liste des pièces justificatives à fournir pour la délivrance d'un titre de séjour " CST 8 - carte de séjour temporaire visiteur ", n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée compte tenu des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Il ne ressort pas des termes de la décision octroyant un délai de départ volontaire qu'elle est pour effet de contraindre Mme A à quitter le territoire européen mais uniquement le territoire français à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il appartenait donc à la requérante de saisir les autorités allemandes en vue de l'obtention d'un visa pour pouvoir assister au mariage de sa fille qui devait avoir lieu dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 12 mai et 13 juin 2022 ainsi que de la décision du 20 mai 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - M. Charret, premier conseiller, - Mme Guitard, première conseillère. Rendu public par mise à dispose au greffe, le 22 juillet 2022. Le rapporteur, J. CharretLe président, T. TrottierLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200882_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel