TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200883_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions de droit dont il a été saisi à la suite de la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon n°21LY03504 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une personne n'ayant pas délégation de signature ;
- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen, d'erreurs de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le jugement n°2200883-2201061 du 27 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 29 octobre 1987, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra puis la Cour nationale du Droit d'asile en 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2016 qu'il n'a pas exécutée. En 2018, sa demande de titre de séjour a été rejetée et le recours contre ce rejet a été rejeté le tribunal administratif de Besançon et la Cour administrative d'appel de Nancy. En juin 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir son intégration par le travail. Le 26 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Le 19 juin 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement rendu le 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions présentées par M. B à l'encontre des décisions du 26 avril 2022 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2022 portant assignation à résidence. Par ce même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que sur celles, accessoires, présentées par ce dernier aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet du Doubs dans l'application de la circulaire " NORINTK1229185C " :
3. D'une part, en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut en principe se prévaloir des instructions, des circulaires, des notes et des réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat qui ont été publiées sur des sites internet précisément identifiés dès lors que ces documents comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
4. D'autre part, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
5. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. C'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.
6. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. Dans la circulaire " NORINTK1229185C " du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur s'est borné à énoncer des orientations générales qui ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et qui sont seulement destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation. Une telle circulaire ne comporte donc pas de description des procédures administratives ni d'interprétation du droit positif, au sens et pour l'application de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir.
8. Dès lors, même si la circulaire du 28 novembre 2012 a été publiée le 1er avril 2019 sur un site internet relevant du Premier ministre, le requérant ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des énonciations contenues dans cette circulaire et en méconnaissant directement le contenu de celle-ci.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination et les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour en litige manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en s'appuyant sur l'absence de visa de long séjour, la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit dès lors que la détention d'un tel visa ne serait pas prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B a présenté sa demande de titre de séjour sur le double fondement des articles L. 435-1 précité et L. 421-1 du même code et que ce dernier article, relatif au titre de séjour portant la mention " salarié ", conditionne la délivrance dudit titre à la détention d'un visa de long séjour. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
12. Le requérant soutient qu'il réside depuis de nombreuses années en France et qu'il exerce un emploi en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 puis de manœuvre depuis le 3 janvier 2022.
13. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de ses recours juridictionnels. Sa présence en France est ainsi due aux voies de droit qui lui étaient offertes et dont il a usé et il a ensuite été pour l'essentiel en situation irrégulière sans exécuter les décisions d'éloignement prononcées à son encontre.
14. Ensuite, si M. B dispose d'un contrat de travail depuis 2019, il n'a jamais obtenu d'autorisation de travail. Par ailleurs, si ce dernier produit une enquête de Pôle Emploi sur les besoins de main d'œuvre dans le secteur du bâtiment en Franche-Comté, il n'est ni établi, ni même allégué que les employeurs successifs de l'intéressé auraient recherché en vain une personne susceptible d'occuper l'emploi confié à M. B. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 précité.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Compte tenu des motifs énoncés aux points 12 à 14 et de ce que M. B, célibataire et sans enfants à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, la décision de refus de séjour n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prises à son encontre. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et tendant au paiement des frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. CharretLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200883_20220722
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200883_20220722
Données disponibles
- Texte intégral