TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200884_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision du 16 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, magistrat, - et les observations de Me Belliard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. " 3. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande présentée par M. B le préfet a retenu, après avis du collège des médecins de l'OFII du 3 juin 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation M. B se borne à produire à l'instance un unique certificat médical émanant d'un médecin généraliste mentionnant qu'il souffre " d'une pathologie chronique invalidante, nécessitant un suivi régulier avec des professionnels de santé ". Ce faisant, M. B, qui ne peut être regardé comme levant le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à contredire l'appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 mai 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, R. D La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200884_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel