TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200884_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite du 7 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison d'un défaut de motivation, dès lors que la préfète de la Vienne n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision du 11 janvier 2022 ; il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié ", dès lors qu'il exerce un emploi de carrossier, métier en tension auquel la situation de l'emploi n'est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 30 octobre 1970, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 25 mai 2019. Il a fait l'objet, le 11 mai 2020 et le 29 janvier 2021, de deux décisions d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Le 7 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que " salarié ". Faute de réponse de l'administration, une décision implicite de refus de cette demande est née le 7 janvier 2022. Par un arrêté en date du 24 mars 2022, le préfet de la Vienne a toutefois rejeté explicitement la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision de refus implicite du 7 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté en date du 24 mars 2022, notifié le 26 mars 2022, par lequel le préfet de la Vienne a rejeté explicitement la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Cette dernière décision, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite litigieuse ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. En vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Vienne pouvait ainsi, pour ce seul motif, légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Ainsi, la requête de l'intéressé doit être rejetée et, avec elle, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. La requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à Me Hay. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200884_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel