TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200884_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 4 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 22 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 27 décembre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2011. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires, régulièrement renouvelées, du 16 janvier 2013 au 5 juin 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle à compter du 26 juin 2017, renouvelée le 26 juin 2019 et, en dernier lieu, le 26 juin 2021. Par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2021 le préfet de la Seine-Maritime a retiré cette carte de séjour pluriannuelle et a octroyé à l'intéressé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire. M. A demande l'annulation de cette première décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-093 du 25 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-185 du 29 octobre 2021, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, sous-préfète du Havre, à l'effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant de ses attributions, dans les limites de l'arrondissement du Havre, à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 décembre 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité préfectorale de retirer une carte de séjour pluriannuelle à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public et dont il a été fait application à M. A. En faisant état des condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé, ainsi que de la gravité des faits qui les ont motivé, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment mentionné les considérations de fait qui fondent la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, au terme de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions que celles-ci feraient obstacle, ainsi que le soutient le requérant, à ce que l'autorité préfectorale considère que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public au regard de condamnations pénales anciennes et, notamment, antérieures à un précédent renouvellement de son titre de séjour. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu, au soutien de son moyen tiré de l'erreur de droit, soutenir également que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse, il ressort au contraire de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a exercé son pouvoir d'appréciation, au regard de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, pris en ses deux branches, doit être écarté. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de trois condamnations pénales, le 31 mai 2016 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 400 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et, plus particulièrement, le 15 janvier 2018 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et le 12 février 2020, par le même tribunal, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de ces condamnations et des faits qui les ont motivées, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a considéré eu égard à la gravité des faits commis et, à plus forte raison, de leur répétition à un intervalle particulièrement rapproché, que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance que la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire le requérant avait été renouvelée par l'autorité préfectorale postérieurement à la commission des faits de violence et à ses deux dernières condamnations n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que sa présence sur le territoire soit regardée, à la date de la décision de retrait en litige, comme représentant une menace actuelle et réelle à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, eu égard à sa durée de séjour, à ses attaches familiales et à son insertion professionnelle en France. Cependant, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci a également pour objet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire, garantissant ainsi la continuité de son séjour régulier sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, il n'assortit ce moyen, en tant que tel, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 4 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2200884_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel