TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200885_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme D C E épouse B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince, pour Mme C E épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B, ressortissante congolo-ivoirienne née le 19 avril 1984 à Kinshasa, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et familiale de la requérante et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, cet arrêté, dont la motivation atteste que la situation de l'intéressée a été étudiée dans sa globalité, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E épouse B est entrée en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime, considérant que les études poursuivies n'étaient ni réelles ni sérieuses, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée résidant ainsi depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme C E épouse B fait valoir qu'elle a épousé le 20 août 2016 un ressortissant ivoirien qui séjourne régulièrement en France et qu'elle a donné naissance à un enfant le 8 janvier 2019 à Rouen, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " laquelle ne lui confère aucun droit à demeurer durablement sur le territoire français. Rien ne fait enfin obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en dehors du territoire français, au Congo ou en Côte d'Ivoire où elle n'établit ni même n'allègue être isolée. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante qui ne justifie d'aucune insertion particulière, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 7. Si Mme C E épouse B soutient qu'elle présente des problèmes de santé en raison d'une grossesse pathologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été enceinte à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, à supposer qu'elle soit exacte, cette circonstance, pas plus que le fait qu'elle habite avec son enfant et son mari qui est étudiant, ne permet d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre au séjour la requérante, à titre exceptionnel. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C E épouse B et son mari ne pourraient pas retourner au Congo ou en Côte d'Ivoire, accompagnés de leur enfant, pour y reconstruire leur cellule familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Mme C E épouse B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiante, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C E épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme C E épouse B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné de manière complète et sérieuse la situation personnelle de la requérante. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier () ". 16. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 17. Mme C E épouse B ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à établir que son état de santé aurait nécessité, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 18. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 du présent jugement. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme C E épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme C E épouse B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C E épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de Me Leprince relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C E épouse B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200885_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel