TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200885_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 20 janvier, 20 novembre et 24 novembre 2022, la société Europe Construction, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme de 919 057 euros correspondant au préjudice financier qu'elle impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Romainville a déclaré caducs deux arrêtés de permis de construire qui lui avaient été délivrés le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 28 juin 2017 a été jugé illégal par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019, devenu définitif, que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Romainville, et qu'elle a subi un préjudice économique estimé à 919 057 euros, constitué par la perte des loyers qu'elle aurait perçus entre le 28 juin 2017, date d'édiction de l'arrêté, et le 4 février 2020, date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel est devenu définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Romainville, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de la société Europe Construction est infondée. Vu : - la réclamation préalable indemnitaire du 26 octobre 2021 ; - l'avis envoyé aux parties, en date du 6 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du dernier trimestre 2022 ou du premier trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 15 octobre 2022 ; - l'ordonnance du 25 janvier 2023 portant clôture immédiate de l'instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, conseillère, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me Léron, représentant la société Europe Construction, et les observations de Me Rasamoelina, représentant la commune de Romainville. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010, le maire de la commune de Romainville a délivré à la société Europe Construction deux permis de construire en vue de réaliser trois immeubles collectifs à usage d'habitation sur des terrains situés aux 24-26 rue de la Convention. Par un arrêté du 28 juin 2017, le maire de la commune de Romainville a déclaré ces deux permis de construire caducs. Par un arrêt du 4 décembre 2019, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cet arrêté, au motif que les permis de construire délivrés le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010 n'étaient pas caducs. Par une réclamation préalable indemnitaire notifiée à la commune de Romainville le 26 octobre 2021, la société Europe Construction a demandé le versement d'une somme de 919 057 euros en réparation du préjudice économique qu'elle impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2017. En l'absence de réponse de la commune, la société requérante demande au tribunal de la condamner, à titre principal, au paiement d'une somme de 919 057 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les illégalités fautives et le lien de causalité : 2. D'une part, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Si la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire sont présumés revêtir un caractère éventuel, il en va autrement si ces préjudices découlent de décisions administratives faisant obstacle à l'exécution d'un permis délivré dans un secteur en tension. 3. D'autre part, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi que la Cour administrative d'appel de Versailles l'a jugé par un arrêt du 4 décembre 2019 devenu définitif, que l'arrêté du maire de la commune de Romainville du 28 juin 2017 déclarant caducs les permis de construire délivrés le 13 mai 2004 et le 31 mai 2010 à la société requérante était illégal, au motif que ces permis n'avaient pas été frappés d'une telle caducité. Par suite, cette illégalité fautive est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Romainville et à entraîner la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises. 5. La commune soutient que la négligence de la société requérante dans la poursuite des travaux est de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que la construction n'était toujours pas achevée près de deux ans après la notification de l'arrêt de la Cour du 4 décembre 2019 ne saurait être de nature à révéler une faute au titre de la période d'interruption du chantier découlant de l'arrêté du 28 juin 2017 déclarant caducs les permis de construire du 13 mai 2004 et du 31 mai 2010 dont la société requérante était bénéficiaire. En outre, il résulte de l'instruction que l'arrêt des travaux avant même l'intervention de l'arrêté du 28 juin 2017 est lié, non à la carence fautive de la requérante, mais à un arrêté de péril imminent du maire de Romainville en date du 7 février 2014 et à un arrêté du 17 mars 2014 prescrivant le pompage de l'eau d'une fouille et son remblaiement jusqu'au terrain naturel, qui ont d'ailleurs été annulés par un arrêt de la Cour administrative de Versailles du 26 janvier 2017, devenu définitif. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. 6. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la crise sanitaire, intervenue peu après l'annulation de l'arrêté de caducité, a provoqué une interruption du chantier jusqu'en janvier 2021, elle ne justifie toutefois pas de l'impossibilité de reprendre les travaux à compter de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019. Par suite, seuls les préjudices subis entre le 10 juillet 2017, date de la notification de l'arrêté de caducité du 28 juin 2017, et le 4 décembre 2019, date de l'intervention de l'arrêt mentionné ci-dessus, peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec la faute commise par la commune. 7. Enfin, la commune de Romainville ne peut utilement faire valoir, comme il a été dit au point 2, que la requérante ne justifie pas de négociations commerciales avancées avec les preneurs des bâtiments à construire, alors qu'il est constant qu'elle avait l'intention de les affecter à la location, comme en atteste l'offre du syndicat " Unité SGP Police FO " du 4 juin 2015, et que la possibilité d'en tirer un bénéfice était, eu égard au secteur d'implantation du projet, certaine. En ce qui concerne le préjudice subi : 8. La société requérante fait valoir qu'elle a subi, en raison de cette illégalité fautive, un préjudice économique évalué à la somme de 919 057 euros lié au retard dans la mise en location des appartements et des places de stationnement en construction. 9. Tout d'abord, comme il a été dit, l'arrêt du chantier lié à l'action fautive de la commune de Romainville s'étend sur une période allant de la date de notification de l'arrêté du 28 juin 2017, le 10 juillet 2017, selon la société requérante, jusqu'à la date de l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 4 décembre 2019, ce qui correspond à une période de 28 mois et vingt-quatre jours. 10. Ensuite, d'une part, les documents datés du 4 juin 2015 et du 14 août 2015, produits par la société requérante, ne peuvent, eu égard à leurs dates et aux insuffisances qu'ils comportent, être retenus pour établir la perte locative subie par la requérante. 11. D'autre part, il résulte de l'estimation locative établie par l'agence immobilière Paris-Sud Immobilier du 13 janvier 2020 que le loyer annuel des appartements et emplacements de parking à construire peut être évalué à la somme de 416 140 euros, soit un total de 998 735,98 euros pour la période en litige, desquels doivent toutefois être déduites les charges afférentes à la location (masse salariale, frais de gestion, impôts fonciers, travaux revenant au bailleur), évaluables à 20 % des loyers encaissés, ainsi que celles afférentes aux aléas liés à la conduite du chantier, évaluables à 40 % des loyers encaissés, soit une somme totale de 599 241,59 euros. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice économique subi par la requérante en le fixant à hauteur de 399 494,39 euros T. T. C. 12. Il résulte de ce qui précède que le montant global du préjudice que la société Europe Construction a subi directement du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2017 du maire de la commune de Romainville peut être évalué à un montant de 399 494,39 euros T. T. C. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 13. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La demande de capitalisation des intérêts, qui peut être présentée à tout moment devant le juge du fond, prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 14. En l'espèce, la société Europe Construction a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date à laquelle la commune de Romainville a reçu sa réclamation préalable indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2022, lors de l'introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société Europe Construction. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Europe Construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Romainville au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La commune de Romainville est condamnée à verser à la société Europe Construction la somme de 399 494,39 euros (trois-cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-neuf centimes) T.T.C à titre de dommages et intérêts. Article 2 : La somme arrêtée à l'article 1er produira intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Romainville versera à la société Europe Construction la somme de 2 000 (deux-mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Europe Construction est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Romainville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Construction et à la commune de Romainville. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200885_20230330
Données disponibles
- Texte intégral