TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200885_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pancrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis le mois de juin 2014, qu'il est le père d'une enfant vivant en France, dont la mère vit également sur le territoire en situation régulière, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et que les suspicions de mariage frauduleux sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 2 septembre 1989 à Port-au-Prince (Haïti), est entré en France le 11 juin 2014 et a sollicité, le 22 août 2014, la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2016. Le 1er juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 30 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis le mois de juin 2014, qu'il est le père d'une enfant née le 14 octobre 2020 et vivant en France, dont la mère réside sur le territoire en situation régulière, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et que les suspicions de mariage frauduleux à son égard sont infondées. Toutefois, d'une part, pour justifier de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, l'intéressé produit 28 factures dont 3 sont au nom de la mère de celle-ci, 16 autres ne permettent pas de connaître l'identité du payeur, et, parmi les 9 dernières qui sont à son nom, 6 sont postérieures à la décision attaquée. De même, si M. B produit 6 attestations témoignant de son investissement dans la vie de sa fille, celles-ci sont toutes postérieures à la décision attaquée. Les pièces produites sont ainsi notoirement insuffisantes pour établir que le requérant contribue à l'entretien de l'enfant ou entretient des liens affectifs avec celle-ci. D'autre part, si M. B verse au dossier une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 8 juin 2022, est également postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que M. B ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2014, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au le préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200885_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel