TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200885_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 7 juillet 2022, 21 juillet 2022, 29 août 2022, 10 mars 2023 et 30 août 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane (CTG) de lui verser le montant intégral de la prime de précarité accordée par un arrêté du président de la CTG du 22 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la CTG de lui communiquer le solde de tout compte lié à la fin de son contrat ; 3°) de condamner la CTG à lui verser une somme en réparation des préjudices financier et moral subis. Elle soutient que : - elle n'a reçu que le versement d'une somme de 3 317,48 euros correspondant à la prime de précarité ainsi qu'aux congés payés alors qu'elle avait droit à une prime de 3 332,68 euros conformément à l'arrêté du président de la CTG du 22 juin 2022 ; - elle n'est pas en possession de l'ensemble des documents légaux relatifs à la fin de son contrat et en particulier le solde de tout compte ; - elle a subi un préjudice financier et moral compte tenu du retard pris par la CTG pour lui verser la prime sollicitée ainsi que le solde de tout compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la CTG conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - la prime de précarité a été versée intégralement à Mme B au mois de juillet 2022 ; - la requérante avait accès à l'ensemble des documents liés à la fin de son contrat et qu'elle produit dans la présente instance la fiche de paie du mois de juillet 2022 correspondant au solde de tout compte ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de demande préalable. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 par une ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, tendant au versement intégral de la prime de précarité, présentées à titre principal et en l'absence de décision préalable de l'administration ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, tendant à la communication du solde de tout compte, présentées à titre principal et en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Mme B a produit un mémoire le 11 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la collectivité territoriale de Guyane. Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de rédacteur territorial contractuel par la CTG entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le président de la CTG lui a accordé le versement d'une indemnité de fin de contrat d'un montant de 3 332,68 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la CTG de lui verser l'intégralité de l'indemnité en litige, de lui communiquer les documents liés à la fin de son contrat et de lui verser une somme en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. Sur les exceptions de non-lieu à statuer : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de la fiche de paie du mois de juillet 2022 produite en défense que la somme de 3 332,68 euros, correspondant à la prime de précarité, a été versée à l'intéressée postérieurement à l'introduction de la requête, ainsi qu'une somme de 795,07 euros correspondant aux congés payés, ce qui revenait à un montant net, après déduction des cotisations, de 3 317,48 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la CTG de lui verser l'intégralité de la prime en litige sont devenues sans objet, il n'a dès lors plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense sur ce point doit être accueillie. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CTG a produit la fiche de paie du mois de juillet 2022, dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elle faisait état du solde de tout compte. Les conclusions à fin d'injonction de Mme B tendant à la communication de ce document sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense sur ce point doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la CTG rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la CTG soit condamnée à lui verser une somme, au demeurant non chiffrée, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit donc être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonctions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président de la collectivité territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200885_20231130