TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200885_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A C, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait sollicitée au titre de sa vie privée et familiale, révélée par le renouvellement du titre de séjour " étudiant " pour la période du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le changement de statut qu'elle avait sollicité ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les observations de Me Moulin, substituant Mme B, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 10 novembre 2001, est entrée en France avec sa mère et son frère, dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021. Le 10 janvier 2021, Mme C a, d'une part, présenté une demande de changement de statut et sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et, d'autre part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le 13 septembre 2021, le préfet de l'Hérault lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an au regard de sa qualité d'étudiante, valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision, révélée par la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiante, par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée au titre de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il statue seulement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'elle avait également présenté une demande de changement de statut. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de titre de séjour en date du 20 janvier 2021 versé aux débats par l'intéressée, que Mme C a présenté une demande de changement de statut, afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Si le préfet de l'Hérault soutient qu'elle aurait, le 2 mars 2021, sollicité un simple renouvellement de son titre de séjour étudiant en produisant la première page d'un " dossier étranger ", daté du 2 mars 2021, faisant état d'une unique demande de renouvellement de ce titre de séjour, il ne conteste toutefois pas avoir été saisi par Mme C d'une demande de titre de séjour sur un fondement distinct. Ce faisant, en décidant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant, sans examiner la demande de changement de statut, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision, révélée par le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision révélée par le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution de la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ", mais seulement que le préfet de l'Hérault réexamine la demande de changement de statut présentée par Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 850 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de changement de statut présentée par Mme C dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à Me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 décembre 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200885_20231214
Données disponibles
- Texte intégral