TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200885_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 janvier 2023, M. C F, représenté par la SCP d'avocats Adida et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2022 par laquelle la commune de Saint-Vallier l'a radié des cadres pour invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que son état de santé ne justifiait pas une inaptitude définitive et totale à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il n'a pas épuisé l'ensemble de ses droits à congé de maladie de longue durée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 12 janvier 2023, la commune de Saint-Vallier, représentée par Me Cottignies, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 14 octobre et 23 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures par une ordonnance du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrice Beaujard, rapporteur, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Parenty-Baut pour M. F et de Me Brey, substituant Me Cottignies pour la commune de Saint-Vallier. Considérant ce qui suit : 1. M. C F était titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2nde classe, dans les fonctions d'agent de régie, dans les services de la commune de Saint-Vallier. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 avril 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 10 février 2019, puis à nouveau à compter du 4 mars 2019. Par deux arrêtés du 12 juillet 2019, la commune de Saint-Vallier a placé M. F en congé de longue maladie à sa demande du 4 mars au 25 avril 2019, puis en congé de longue durée à compter du 26 mars 2019, renouvelé à plusieurs reprises. A la demande du comité médical, le professeur Demilly, psychiatre expert, examinait M. F le 15 mars 2021 et concluait à son inaptitude permanente et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, même en reclassement. Lors de sa séance du 25 mai 2021, le comité médical a émis un avis d'inaptitude permanente et définitive à l'exercice de toutes fonctions, même en reclassement. En sa séance du 7 septembre 2021, la commission de réforme émettait un avis favorable au placement de M. F en retraite pour invalidité avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 30 %. Par un arrêté du 23 février 2022, la commune de Saint-Vallier a radié des cadres M. F pour invalidité. C'est la décision attaquée par M. F dans la présente requête. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. () / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () ". Enfin, l'article 39 du même texte dispose que : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. F, atteint d'une maladie mentale au sens du 4° de l'article 57 précité de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de longue durée par une décision du 12 juillet 2019, à compter du 26 mars 2019. En application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la durée d'un tel congé est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. L'intéressé n'avait ainsi pas épuisé tous ses droits à congé de longue durée au 23 février 2022, date de la décision par laquelle la commune de Saint-Vallier l'a radié des cadres pour invalidité. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que l'état de M. F était stabilisé et n'était plus susceptible d'aucun traitement. Ainsi, si le docteur Demilly, qui a examiné l'intéressé à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, en vue de l'examen de son dossier par le comité médical, retient que " M. F ne reprendra pas ses fonctions, et que son inaptitude est totale ", ce médecin ne précise pas qu'il n'existe pas de traitement ni d'amélioration à espérer, et indique au contraire que " son état est () très mal consolidé ". Pour sa part, la commission médicale n'indique pas que l'état de l'agent est stabilisé. A l'appui de ses prétentions, le requérant a produit deux certificats médicaux, l'un du docteur Lembe, médecin psychiatre, qui estime que " l'état [de M. F] s'est amélioré ", qu'" il sent un mieux-être manifeste ", et que " son état psychologique reste toujours susceptible de traitement ". De même, le docteur Voize, médecin traitant du requérant envisage une reprise de travail en mi-temps thérapeutique en juin 2022. Dans ces conditions, la commune de Saint-Vallier ne pouvait légalement, au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, admettre M. F à la retraite d'office par son arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle la commune de Saint-Vallier l'a admis à la retraite d'office. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Vallier au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 23 février 2022 du maire de Saint-Vallier est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Vallier versera à M. F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la commune de Saint-Vallier et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, M. Beaujard, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, H. Beaujard Le président , P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2200885lc
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TA212 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200885_20240702