TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200886_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - le refus de titre est entaché d'erreur de fait car il justifie de sa communauté de vie avec son épouse française qui vit à Vierzon où il la rejoint à l'issue de sa semaine de travail en région parisienne ; - le refus de titre est entaché d'erreur de droit et méconnait l'accord franco-algérien car dès lors que la vie commune n'a pas cessé avec son épouse française, la délivrance du certificat de résidence de dix ans est de droit. ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a épousé Mme C D, de nationalité française en mai 2018 à Vierzon. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française valable du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019. Sa demande de renouvellement a été classée sans suite le 15 décembre 2020. Il a renouvelé cette demande le 2 mars 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il " ne remplit pas les conditions requises par l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis alinéa a) dans la mesure où la communauté de vie avec son épouse française n'est pas avérée ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 14 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. G E, préfet du Cher, a donné délégation à M. F à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et aux termes de l'article 7 bis alinéa a) du même accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité de conjoint algérien de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que le refus du renouvellement du certificat de résidence de M. A en qualité de conjoint de française a été pris au motif d'une communauté de vie non avérée après à une enquête administrative. Le requérant soutient que la vie commune avec son épouse n'a pas cessé depuis la première demande de renouvellement de son titre et indique que depuis leur mariage, en mai 2018, jusqu'à fin 2020, ils ont été hébergés chez la mère de celle-ci puis ont déménagé début janvier 2021, mais d'une part qu'ils n'ont pas effectué leur changement d'adresse auprès de toutes les administrations et font preuve d'un défaut de vigilance dans leur gestion administrative, relèvent peu leur courrier et déclarent tardivement leurs revenus communs, d'autre part que son épouse est tenue de résider à Vierzon, auprès de ses parents dont elle s'occupe et qu'il la rejoint à l'issue de sa semaine de travail, en région parisienne. Toutefois le requérant par la seule production d'attestations de son épouse, de son bailleur attestant de la présence de celle-ci à ses côtés lors de la signature du bail de son logement à Paris, et de ses voisins parisiens, n'établit nullement les allers-retours entre Paris et Vierzon dont il allègue et par suite il ne justifie pas, à la date de la décision litige, de la communauté de vie avec son épouse. Dès lors en retenant que cette communauté n'était pas établie, le préfet du Cher n'a pas entaché sa décision de refus de titre d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec sa conjointe il est en droit d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas à la date de la décision en litige remplir cette condition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis alinéa a) de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale. Le moyen unique dirigé contre cette décision doit dès lors être écarté ; 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne H L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200886_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel