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TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200886_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 16 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Demure Guinault Darras Bucci, Me Bucci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il justifie de son état-civil.
La préfète de l'Allier a produit un mémoire en défense le 21 mars 2023, soit après la clôture d'instruction.
Par une décision du 27 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 30 décembre 2002 et être entré en France le 28 octobre 2018, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier à compter du 1er février 2019. Le 11 mai 2021, il a demandé un titre de séjour auprès de la préfète de l'Allier. En réponse, par un arrêté du 11 mars 2022, celle-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 2 juillet 2021 du préfet de l'Allier, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2021-126, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). "
4. A supposer que M. A ait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il n'établit pas, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est borné, pour justifier de son état-civil et donc satisfaire à la condition posée par l'article R. 431-10 du code, à présenter son passeport aux services préfectoraux. Malgré ses allégations, il n'établit pas avoir fourni d'autres documents. Dès lors, quelles que soient les raisons, même indépendantes de sa volonté, dont il fait état pour expliquer cette situation, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a, par suite, obligé à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200886_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel