TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200886_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2022 et 16 et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a demandé sans succès la communication de ses motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 9 novembre 2023, ont été produites par la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. La clôture d'instruction a été fixée par ordonnance au 21 novembre 2023. L'aide juridictionnelle a été refusée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Zouine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 31 janvier 1985, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône le 15 mars 2021. A la suite du silence gardé sur cette demande, est née une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée, en cours d'instance, un refus explicite, intervenu le 9 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par plusieurs pièces et attestations circonstanciées, telles que des récépissés de dépôts de demande d'asile, courriers de pôle emploi, attestations d'hébergement, attestations de bénévolat et de cours, certificats de scolarité, bulletins de salaire et avis d'imposition sur le revenu, sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de février 2013. Par suite, la préfète du Rhône était tenue de saisir de son cas la commission du titre de séjour. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, qui avait pour l'intéressé le caractère d'une garantie, le refus de titre de séjour attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, et après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 9 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200886_20231207
Données disponibles
- Texte intégral