TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200887_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 janvier 2022, 11 août et 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait le requérant ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non- lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant s'est vu délivrer le 18 août 2023 une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'au 17 février 2024, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2200535 rendu le 11 février 2022 par le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né en 1992, est entré en France le 17 novembre 2016. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 21 octobre 2020, M. B en a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le renouvellement. Le 12 janvier 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 11 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur l'exception de non- lieu à statuer opposée en défense : 2. La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger une décision portant refus d'admission au séjour. Aussi, la circonstance qu'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 17 février 2024, ait été délivrée à M. B le 18 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation susvisées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été abrogée ou retirée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation de son fils, né le 7 juillet 2017 à Colmar. Si le requérant soutient, dans ses dernières écritures en date du 11 août 2023, avoir repris la vie commune avec son épouse et participer à l'éducation de son fils, il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer ces assertions. L'attestation de son épouse établie en février 2022, qui fait à la fois état du manque de présence et du caractère attentionné du requérant auprès de leur fils, ne saurait suffire à établir une participation active et régulière à l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, si M. B produit quelques justificatifs de virements au profit de son fils, en avril, novembre et décembre 2021, puis entre les mois de mars à août 2023, ces versements épisodiques ne permettent pas d'établir l'existence d'une contribution effective à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 7. En l'espèce, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur à compter de sa sortie de prison, cependant il ne démontre ni même n'allègue exercer effectivement une activité salariée sous contrat à durée indéterminée. Il ne justifie pas davantage de la détention d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221- 2 et suivants. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la cellule familiale qu'il y a créée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France en novembre 2016, ne séjournait sur le territoire français que depuis cinq ans et deux mois à la date de la décision attaquée et qu'à cette date, il se trouvait en situation irrégulière, le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été refusé en raison de sa séparation avec son épouse en janvier 2019. S'il soutient avoir repris la vie commune avec elle, après dix-huit mois d'incarcération, il n'en justifie pas. En outre, il ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, il n'est pas davantage établi qu'il participe de manière effective et régulière à l'entretien et l'éducation de son fils ni qu'il ait noué des liens stables et intenses avec lui. Enfin, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée, en qualité de carreleur, il ne démontre pas que cette promesse, établie le 12 octobre 2021, a débouché sur un recrutement effectif. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, serait significativement inséré dans la société française ni qu'il aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6731 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200887_20240131
Données disponibles
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