TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200887_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, l'association culturelle et de solidarité des travailleurs turcs demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2021, dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire), à raison de son immeuble situé 71 rue Henri Martin. Elle soutient que : - au regard de ses statuts, elle peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 4° de l'article 1382 du code général des impôts ; - selon instruction fiscale BOI-CF-PGR-10-30, aucun délai ne limite le droit de reprise dès lors que le contribuable est à l'origine de l'erreur, de sorte qu'elle est fondée à demander le dégrèvement des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie à compter de l'année 2014. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la taxe foncière 2021, d'un montant de 1 698 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement de 1 558 euros à la suite de la réclamation contentieuse du 16 février 2022 ; - les délais de réclamation contentieuse applicables à la taxe foncière étant prescrits et la procédure de dégrèvement d'office étant facultative, la requérante ne peut solliciter le dégrèvement de la taxe foncière pour les années antérieures à l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi du 9 décembre 1905 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 16 février 2022, l'association culturelle et de solidarité des travailleurs turcs, située 71 rue Henri Martin à Tours (Indre-et-Loire), a demandé l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2021 au motif qu'elle constitue une association cultuelle. Par une décision du 4 mars 2022, l'administration a rejeté sa réclamation portant sur les années 2014 à 2020, estimant ces années prescrites, et accordé un dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2021 à hauteur de 1 558 euros. L'association demande le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2021. 2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions () ". Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs. 3. Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte. La reconnaissance du caractère cultuel d'une association est ainsi subordonnée à la constatation de l'existence d'un culte et à la condition que l'exercice de celui-ci soit l'objet exclusif de la personne l'exerçant. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de la personne en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle. 4. Selon ses statuts, l'association requérante a notamment pour objet " d'aider la communauté turque, les autres musulmans vivants dans la région et les personnes s'intéressant à l'islam ", de " faire des travaux pour que les femmes participent d'une manière plus active à la vie religieuse, sociale et culturelle ", de " travailler à former et développer une conscience sociale contre toutes formes de violence et d'abus contre les femmes ", de " faire des travaux scientifiques, pédagogiques, sociologiques, coopérer avec les institutions concernées pour sauver et protéger les jeunes particulièrement de la dépendance à la drogue ", d'" aider la jeunesse à être harmonieux, organiser des activités éducatives, sociales, de cultures générales, et d'autres activités pour les jeunes ", de " faire des travaux de services religieux avec l'éducation formelle et commune ", de " soutenir financièrement les étudiants dignes d'encouragement en France et à l'étranger ", d'" organiser des cours éducatifs ", de " prendre des mesures qui servent à promouvoir l'éducation professionnelle des turcs et des citoyens français d'origine turque avec des activités sociales et culturelles ", de " créer des bibliothèques, des centres de documentation dont peuvent bénéficier les turques et les français ", d'" aider à résoudre les problèmes de la vie culturelle, sociale et professionnelle que la communauté turque et les autres musulmans rencontrent ", de " renforcer l'unité et la solidarité en promouvant toutes sortes d'activités sociales et culturelles telles que les cérémonies traditionnelles et religieuses comme la circoncision, les fiançailles, les mariages, les ruptures du jeûne et le repas avant le jeûne " et de " faciliter l'adaptation des citoyens turcs à la société française, pour plus de compréhension entre les deux communautés et pour la création d'un environnement de cohésion et de solidarité ". Il ne résulte pas de l'instruction que les activités réelles de l'association ne correspondraient pas à cet objet. Il s'en suit que les activités que celle-ci poursuit ne présentent nullement un caractère exclusivement cultuel. L'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article 1382 du code général des impôts. 5. Par voie de conséquence, l'association requérante ne peut, et en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-10-30 relative à la prescription du droit de reprise. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l'association culturelle et de solidarité des travailleurs turcs doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association culturelle et de solidarité des travailleurs turcs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association culturelle et de solidarité des travailleurs turcs et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Hélène A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200887_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel