TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200888_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A D B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 septembre 2021 portant refus d'échange de son permis ivoirien contre un permis français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Mme A D B soutient qu'elle a obtenu son permis pendant la durée de son séjour en Côte d'Ivoire, avant qu'elle ne vienne en France dans le cadre du regroupement familial. Elle indique que la durée de traitement de son dossier trouve notamment son origine dans l'épidémie de COVID.
Par mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser, sur sa demande, la rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience dans l'affaire enregistrée sous le n° 2200888.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme A D B.
1. Mme A D B a obtenu son premier titre de séjour au titre du regroupement familial le 10 juillet 2020 (titre valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2030). Elle a sollicité, le 3 janvier 2021, l'échange de son permis ivoirien contre un permis français, refusé par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 septembre 2021 implicitement confirmée sur recours gracieux. Mme A D B demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace Economique Européen : " I. Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Etre en cours de validité B. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale. C. Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ; (). Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " () II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ne peut être échangé contre un titre français que s'il a été délivré à son titulaire antérieurement à la date de début de validité de son titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du préfet de l'Oise que Mme A D B est entrée en France le 27 décembre 2019 et a obtenu un premier titre de séjour le 10 juillet 2020 s'agissant d'un titre valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2030. Elle a obtenu un permis de conduire ivoirien le 8 octobre 2020 avec effet de validité au 3 septembre 2020, soit postérieurement à la date de l'établissement de sa résidence normale en France, le 12 juin 2020. Ainsi dans une situation où la requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, avoir satisfait à son examen pratique de la conduite avant la date d'acquisition de sa résidence normale en France, c'est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange de permis demandé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au Préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
Z. AGUENTIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2200888_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel