TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200888_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 820,32 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette dans la mesure où elle rencontre des problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Suite à un contrôle de sa situation, la CAF du Haut-Rhin a constaté une divergence entre les ressources trimestriellement déclarées par l'intéressée et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. Ainsi, l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, Mme C s'est vu réclamer, par décision du 04 octobre 2021, une dette d'un montant de 820,32 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Par courrier du 12 octobre 2021, Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par décision du 10 janvier 2022 notifiée le 21 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus des revenus situés entre le seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". De plus, aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () ". Et enfin, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses ou les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justificatifs données par l'intéressé ainsi que de toute circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour mettre à la charge de Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 820,32 euros, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin s'est fondée sur la circonstance que Mme C avait omis de déclarer la pension de réversion ainsi que la pension de retraite qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse, ce que l'intéressée ne conteste pas. Mme C ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter l'ensemble de ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'une telle omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la sécurité sociale, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise gracieuse totale ou supplémentaire de sa dette. 7. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette situation, à la supposer établie, reste sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans les fausses déclarations de sa part. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 en ce qu'elle refuse de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité (IM3 005). D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200888
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200888_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel