TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200888_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 901.66 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de cumul d'activité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la faute : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait le champs d'application de la loi ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ; Sur les préjudices : - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - il a subi un préjudice économique ; - le lien de causalité entre l'illégalité fautive et les préjudices est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2023. Une note en délibéré, non communiquée, a été présentée pour le requérant le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, -les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique -et les observations de Me Hanffou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2018, M. B, éducateur affecté au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de l'université d'Aix-en-Provence, a formé une demande d'autorisation de cumul d'activité à titre accessoire, durant sa période d'exclusion temporaire de 24 mois dont 14 mois avec sursis prononcée à son encontre par arrêté du 29 octobre 2018 du Garde des sceaux, ministre de la justice. Par contrat du 5 novembre 2018 arrivant à échéance le 28 février 2019, M. B a exercé une activité en tant qu'éducateur spécialisé au sein de l'établissement " UHU La Madrague " de l'association SOS Solidarité. Par décision du 15 novembre 2018, annulée par jugement du tribunal n°1900383 du 10 mai 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Sud-Est a rejeté la demande de M. B. Le 8 novembre 2021, l'intéressé a déposé une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 8 novembre 2021. Le 5 janvier 2022, le Garde des sceaux a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 901, 66 euros en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. M. B recherche la responsabilité du Garde des sceaux, ministre de la justice en raison de l'illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a rejeté sa demande de cumul d'activité au motif que l'exercice d'une activité au sein d'un organisme lié à la DIPJJ n'était pas compatible avec les missions exercées par M. B au sein de son service. 3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 4. Par un jugement définitif du 10 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a rejeté la demande de cumul d'activité sollicitée par M. B, au motif exclusif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 permettant d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 5. Toutefois, il ressort du courrier du 1er mars 2019 de la DIPJJ invitant M. B à formuler une nouvelle demande d'autorisation de cumul d'activité auprès de son autorité hiérarchique, que, si les fonctions qu'il occupe à l'UHU de la Madrague ne sont pas incompatibles avec les missions exercées par la DIPJJ, il lui était indiqué que le cumul de deux activités à temps complet méconnaissait le principe défini par l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Or, il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. B bénéficiait auprès de l'UHU d'un contrat à durée indéterminé et à temps complet, qui méconnaissait ce principe. La décision de refus de cumul d'activité aurait ainsi pu trouver son fondement de ce fait. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de cumul d'activité bien qu'entachée d'un vice de forme, n'ouvre pas droit à réparation des préjudices que M. B allègue avoir supportés en raison du refus d'autorisation de cumul de fonction. Par voie de conséquences, les conclusions indemnitaires et les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère ; Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA0623 mars 2023
DTA_1900383_20230323TA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200888_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200888_20231127
Données disponibles
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