TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200888_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la SARL Up conseils et l'EURL Atelier Léopoldine, représentées par Me Appaule, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de paiement de la subvention relative à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, ensemble la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser la somme due au titre de la demande en paiement de la subvention, sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Agence de services et de paiement à verser à la SARL Up conseils une somme de 2 473,72 euros en réparation de son préjudice économique ; 4°) de condamner l'Agence de services et de paiement à verser à la SARL Up conseils et l'EURL Atelier Léopoldine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'illégalité, l'article 2 de la décision du 3 juin 2021 portant attribution de la subvention étant lui-même illégal ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la SARL Up conseils est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice économique de 2 473,72 euros né du rejet de la demande de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Up conseils et l'EURL Atelier Léopoldine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ; - le décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Atelier Léopoldine, entreprise spécialisée en fabricant de textile et de création de vêtements, a déposé le 15 décembre 2020 une demande de subvention relative à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement a accepté la demande de subvention. Par deux décisions du 17 novembre 2021 et du 14 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de paiement de cette subvention ainsi que le recours gracieux. Par la présente requête, la SARL Up conseils demande en outre le paiement de la somme de 2 473,72 au titre de son préjudice économique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision 9 novembre 2021 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a donné délégation à Mme B A, directrice adjointe de la direction régionale Normandie, à l'effet de signer les décisions attributives d'aides. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la décision du 17 novembre 2021 ne motive l'irrecevabilité de la demande de paiement que sur le fait que " les acomptes ont été payés le 17 novembre 2020, soit antérieurement à la réception de la demande de subvention ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision vise l'article 2 de la décision du 3 juin 2021 accordant sous conditions le bénéfice de la subvention et énonce les faits de façon chronologique. La décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre les destinataires en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI : " () Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement () ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement : " I. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution. II. - Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention () ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande de subvention déposée le 15 décembre 2020 par la SARL Up conseils au nom de l'EURL Atelier Léopoldine concerne l'achat d'un logiciel de conception. Il ressort des pièces produites, en particulier de deux factures du 28 janvier 2021 et du 26 février 2021, que, par deux contrats passés le 6 novembre 2020 et en exécution desquels un acompte a été versé le 18 novembre 2021, l'EURL Atelier Léopoldine a bénéficié de formations en vue de l'achat du logiciel de conception. Ces contrats assortis d'acomptes, antérieurs à la date de la demande de subvention du 15 décembre 2020, sont les premiers actes juridiques passés pour la réalisation du projet objet de la subvention. Ainsi, l'Agence de services et de paiement a pu à bon droit prendre sa décision du 3 juin 2021 de rejet de subvention sur le fondement des dispositions précitées des articles 3 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 et 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur la demande indemnitaire : 6. Il résulte de ce qui précède que l'Agence de services et de paiement, en rejetant le paiement de la demande de subvention formalisée par la SARL Up conseils au nom l'EURL Atelier Léopoldine, n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Up conseils et l'EURL Atelier Léopoldine doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris les demandes d'injonction et les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Up conseils et l'EURL Atelier Léopoldine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Up conseils, à l'EURL Atelier Léopoldine et à l'Agence de services et de paiement. Copie sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200888_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel