TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200888_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la SAS Syntea, désormais prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl Firma, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 502 émis le 21 décembre 2021 à l'encontre de la société Syntea par le maire de la commune de Cazouls-lès-Béziers pour le recouvrement de la somme de 20 146,67 euros au titre de pénalités de retard liées à l'exécution du marché de création d'une aire mixte de remplissage et rinçage des pulvérisateurs et de lavage des machines à vendanger ; 2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le défaut de signature du bordereau de titres de recettes justifie l'annulation du titre ; - les bases de liquidation ne sont pas indiquées ; - le titre est irrégulier car la créance n'a pas de caractère certain et exigible, faute de décompte général devenu définitif ; - les pénalités de retard au titre de la phase préparatoire ne sont pas justifiées car le maitre d'ouvrage a tardé à lui accorder une délégation de paiement nécessaire à l'exécution du contrat et elle a présenté, dans le délai imparti, les pièces nécessaires au démarrage de la phase d'exécution ; - le montant des pénalités qui lui est infligé est entaché d'une erreur de calcul ; - le montant des pénalités est excessif au regard du montant du marché et doit être modéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Cazouls-lès-Béziers, représentée par MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Syntea une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le bordereau de titre est signé et les mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont indiquées ; - les bases de liquidation ont été présentées lors de divers échanges et le calcul des pénalités correspond à celui retenu par le tribunal administratif de Montpellier ; - la créance est exigible puisque la décision du Tribunal est exécutoire malgré un appel ; - le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités lors de la phase préparatoire est inopérant puisqu'elles résultent de la décision du Tribunal devenue exécutoire ; en tout état de cause, elles sont justifiées ; - le montant des pénalités résulte de la décision du Tribunal ; - le montant des pénalités n'est pas excessif ainsi qu'a déjà pu en décider le Tribunal. Par un courrier du 10 octobre 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête qui tend à l'annulation d'un titre exécutoire dépourvu de portée juridique propre dans la mesure où il a été émis en vue de recouvrer une somme mise à la charge de la société Syntea par un jugement exécutoire, lui-même constitutif d'un titre exécutoire en vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Vu : - la décision du Tribunal n° 1904203, 1906473 du 7 octobre 2021 ; - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse n° 21TL04682 du 7 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Lancray, représentant la commune de Cazouls-lès-Béziers. Considérant ce qui suit : 1. En 2017, la commune de Cazouls-lès-Béziers a entrepris de créer une aire mixte de remplissage et rinçage sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines à vendanger. Par un acte d'engagement du 8 mars 2018, la société par actions simplifiée Syntea a été attributaire du lot n° 2 portant sur la fourniture et la pose de l'ensemble des équipements hydrauliques, électromécaniques, électriques et des automatismes nécessaires au bon fonctionnement de l'aire de lavage, notamment la mise en place des automatismes et de la gestion technique centralisée de l'aire, pour un montant de base de 129 855,37 euros hors taxes, soit 155 826,44 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réceptionnés le 5 novembre 2018. 2. Le 22 février 2019, la société Syntea a adressé au maître d'œuvre sa situation finale faisant apparaître un solde créditeur de 4 982,09 euros toutes taxes comprises en sa faveur. Le 3 mai 2019, cette société a adressé un projet de décompte final au maître de l'ouvrage faisant apparaître cette même somme. Par un courrier du 24 mai 2019, la commune de Cazouls-lès-Béziers a notifié à la société Syntea le décompte général du lot n° 2 du marché de travaux, établi le 23 mai 2019, faisant apparaître un solde créditeur de 4 982,09 euros toutes taxes comprises, en faveur de cette société ainsi que l'application de pénalités à hauteur de 21 522,29 euros. Le 7 juin 2019, la société précitée a présenté un mémoire en réclamation afin de contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées par le maître de l'ouvrage au titre d'un retard de 86 jours et de 94 jours portant respectivement sur les phases de préparation et d'exécution du marché. 3. Par un titre exécutoire émis le 6 juin 2019, la commune de Cazouls-lès-Béziers a mis à la charge de la société une somme de 21 522,29 euros au titre de pénalités de retard. Par une décision n° 1904203 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire et par une décision n° 1906473 du même jour il a fixé le montant des pénalités dues par la société Syntea à la somme de 20 146,67 euros. 4. La commune de Cazouls-lès-Béziers a émis, le 21 décembre 2021, un nouveau titre exécutoire d'un montant de 20 146,67 euros. Par la présente requête la société Syntea demande l'annulation du titre exécutoire et la décharge des sommes mises à sa charge. 5. Enfin, par un arrêt n° 21TL04682 du 7 novembre 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête de la société Syntea tendant à l'annulation des décisions précitées du tribunal administratif. Sur l'irrecevabilité de la requête : 6. L'article L. 11 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont exécutoires ". Et l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions qu'un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d'argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 par la commune de Cazouls-lès-Béziers l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement des pénalités de retard mises à la charge de la SAS Syntea par la décision du tribunal administratif de Montpellier n° 1904203 du 7 octobre 2021, alors exécutoire et devenu depuis définitif. Dans ces conditions, ce titre de recette, qui n'a pas de portée juridique propre, n'est pas susceptible de recours. La société Syntea n'est donc pas recevable à en demander l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Syntea tendant à l'annulation de ce titre exécutoire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Syntea au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Syntea la somme demandée par la commune de Cazouls-lès-Béziers, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Syntéa est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cazouls-lès-Béziers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Syntea, à la Selarl Firma en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Syntea et à la commune de Cazouls-lès-Béziers. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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TA3521 septembre 2023
DTA_1906473_20230921TA347 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200888_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2200888_20241107
Données disponibles
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