TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200890_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL Arciquadra Suprana II un permis d'aménager pour un lotissement de 25 lots sur un terrain cadastré section A numéros 1281, 1294 et 1296 au lieu-dit Arciquadra.
Le préfet soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions :
- l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas situé en continuité d'un village ou d'une agglomération ;
- de l'article L. 121-10 du même code en ce qu'il ne peut bénéficier des dérogations prévues audit article ;
- du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles, dès lors qu'il remplit les conditions d'identification de ces espaces et que le plan local d'urbanisme de Lecci n'a pas été mis en compatibilité dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la SARL Arciquadra Suprana II, représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant rappelé que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne pose qu'une présomption ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2200888 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation du permis d'aménager en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 août 2022 à 9 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ribière, substituant Me Vaillant, pour la commune de Lecci, qui réitère les écritures de cette dernière, et de Me Sophie Alessandri, substituant Me Pozzo di Borgo, pour la SARL Arciquadra Suprana II, qui renonce au moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence et, pour le surplus, réitère les écritures de ladite société.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 45.
Une note en délibéré présentée par la commune de Lecci a été enregistrée le 4 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL Arciquadra Suprana II un permis d'aménager pour un lotissement de 25 lots sur un terrain cadastré section A numéros 1281, 1294 et 1296 au lieu-dit Arciquadra.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager délivré par le maire de Lecci méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Lecci du 14 février 2022.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Lecci et la SARL Arciquadra Suprana II demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 du maire de Lecci accordant un permis d'aménager à la SARL Arciquadra Suprana II est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lecci et la SARL Arciquadra Suprana II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SARL Arciquadra Suprana II.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. A
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200890_20220804
Données disponibles
- Texte intégral