TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200890_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2022 et le 4 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 13 janvier 2022 portant interruption du versement de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de réexaminer sa situation à compter du 1er janvier 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; le département était tenu, avant de prendre la décision de suspension des droits, de la mettre en demeure de présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire ; - la décision a été prise sans consultation pour avis de la commission de recours amiable ; - la décision est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le département a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ; la décision est incompréhensible et manque de précision ; elle a présenté la pièce demandée le 3 février 2022 ; - le département a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas la durée de suspension de versement du revenu de solidarité active prévue à l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, l'allocation a été suspendue totalement alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure de suspension auparavant ; - le département du Calvados a commis des erreurs de fait ; elle a présenté sa pièce d'identité originale, n'a jamais été convoquée à un entretien d'orientation le 16 décembre 2021 ni n'a reçu de convocation pour une rencontre le 12 janvier 2022. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A perçoit le revenu de solidarité active depuis mars 2016. Par un courrier du 7 décembre 2021, le département du Calvados l'a convoquée à un entretien avec la chargée d'orientation le 16 décembre 2021, puis à un second entretien fixé le 17 décembre 2021, auxquels elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 13 janvier 2022, le président du conseil départemental du Calvados a décidé d'interrompre le versement de son allocation à compter du 1er janvier 2022. Mme A a exercé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 9 février 2022, recours rejeté par le président du conseil départemental du Calvados par la décision attaquée du 21 mars 2022. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En vertu du 1° de l'article R. 262-40 de ce code, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 de ce code prévoit également que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions combinées de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et non pour un des motifs mentionnés à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Ce moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 17 juin 2009 entre le département du Calvados et la caisse d'allocations familiales du Calvados prévoit, en son article 4.3, que le conseil général examine les recours administratifs des allocataires sans soumettre au préalable les dossiers pour avis à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la consultation de cette commission n'était pas obligatoire et le président du conseil départemental pouvait, sans priver Mme A d'une garantie, statuer sur son recours administratif préalable sans le soumettre pour avis à la commission de recours amiable. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du président du conseil départemental du Calvados du 13 janvier 2022 portant interruption du versement de l'allocation comporte les mentions de droit et de faits qui en constituent le fondement, et que le motif du refus, soit la non-présentation à un entretien avec la chargée d'orientation avec obligation de présenter un justificatif d'identité, est clairement explicité. En outre, la décision attaquée du 21 mars 2022, qui rejette le recours préalable que Mme A a formé contre la décision du 13 janvier 2022 et à laquelle elle s'est substituée, rappelle les circonstances de fait relatives à la situation de Mme A telles qu'elles ressortent des informations dont disposait le département du Calvados, notamment son absence à un entretien d'orientation prévu le 12 janvier 2022 dans le cadre de son devoir d'insertion avec obligation de présenter un justificatif d'identité et l'obligation de l'allocataire de prendre contact avec sa chargée d'orientation. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée du 21 mars 2022 est suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ". Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. / L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix ". 8. Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent dès lors que la décision de suspension de versement du revenu de solidarité active a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et non celles de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. En outre, la circonstance que la décision du 21 mars 2022 ne mentionne pas le nom du chargé d'orientation et son numéro de téléphone, alors que la décision initiale du 13 janvier 2022 qu'elle a réceptionnée fait mention d'une personne qui suit son dossier avec un numéro de téléphone, est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A s'est présentée auprès d'une chargée d'orientation du centre communal d'action sociale de Vire le 3 février 2022 pour fournir la pièce demandée, en l'espèce une carte d'identité, et que le président du conseil départemental du Calvados a pris en compte la régularisation de son dossier, ainsi qu'il le mentionne dans la décision du 21 mars 2022, et procédé, en application de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, à la levée de l'interruption de versement de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022, premier jour du mois au cours duquel la requérante a présenté le document sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dans ces conditions, être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée, par courrier du 7 décembre 2021, à un entretien, fixé au 16 décembre 2021, avec sa chargée d'orientation afin de déterminer l'orientation la mieux adaptée à sa situation. Si Mme A, qui ne s'est pas présentée à cet entretien, soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation, il résulte de l'instruction que, par courrier du 17 décembre 2021, elle a été à nouveau convoquée pour un entretien fixé au 12 janvier 2022 pour lequel elle a, par courrier du 22 décembre 2021 adressé au centre communal d'action sociale, indiqué ne pas pouvoir être présente sans préciser les raisons de son empêchement " majeur ". En outre, elle ne justifie pas avoir essayé de contacter à cette occasion sa chargée d'orientation. Par ailleurs, il est constant que Mme A n'a fourni sa pièce d'identité que le 3 février 2022. Dans ces conditions, le département du Calvados n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en décidant d'interrompre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la production de la pièce demandée. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2200890_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel