TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200891_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la commune de Cayenne, représentée par son maire Mme F, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef, occupant sans droit ni titre du domaine public et plus précisément des rues " François Arago " et " Lalouette " ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'évacuation et à l'hébergement des personnes en cause dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3)° d'ordonner l'expulsion des individus listés en tête des présentes, qui n'auraient pas souhaité disposer d'une proposition de mise à l'abri des services de l'Etat ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte, pour chacun des contrevenants, de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. La commune de Cayenne fait valoir que : - la mesure demandée est urgente et utile ; en l'espèce, les rues occupées ne disposent d'aucun sanitaire ; de ce fait des manquements à la salubrité ont été constatés ; le mobilier urbain (poubelles publiques) n'est pas calibré pour recevoir les déchets consécutifs à un campement (restes de nourritures, produits d'hygiènes souillés) ; l'urgence est également justifiée pour des raisons d'ordre, de tranquillité et de sécurité publique ; en effet, les tensions entre les riverains excédés et les migrants se multiplient et leur caractère s'aggrave ; par ailleurs, l'occupation des trottoirs, partie intégrante du domaine public routier ne permet pas aux piétons de circuler et les obligent à emprunter la voie publique réservée aux véhicules terrestres à moteur ; - la mesure d'expulsion sollicitée par la présente requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure n'est pas sérieusement contestée ; Notification administrative de la requête a été faite par la police municipale aux occupants du domaine public. Le préfet de la Guyane a produit un mémoire en défense le 7 juillet 2022 à 9 h 42 mn par lequel il conclut au rejet des conclusions de la commune de Cayenne. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit un mémoire le 7 juillet 2022 à 4 h 51 mn. L'OFII conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le jeudi 7 juillet 2022 à 10 heures, en présence de Mme Metellus, greffière et avec l'assistance de M. D interprète en langue arabe, et de M. C, interprète en langue espagnole : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de M. B pour la commune de Cayenne qui soutient que l'Etat se défausse de ses obligations sur la commune, que celle-ci a déjà fortement contribué à l'accueil des migrants, que l'obligation de moyens s'imposant à l'Etat n'est pas respectée, que la présence des migrants sur le domaine public créent des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, que les risques sont confirmés par les témoignages des représentants des migrants qui se sont exprimés à la barre ; - les observations de Mme G pour l'office français de l'immigration et de l'intégration qui indique qu'avec 450 places d'accueil, le parc est saturé en Guyane et rappelle les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; - celles de M. A E pour la communauté arabophone qui indique que les gens de sa communauté se sentent en état d'abandon, font l'objet de menaces, y compris par armes blanches ou à feu, ne bénéficient pas de toilettes le week-end, celles-ci étant fermées, relève que les gens assurent le nettoyage de l'espace occupé et demande des logements décents ; - celles de M. H pour la communauté hispanophone qui tient le même discours, évoque les problèmes de santé des personnes et les conditions de vie très dégradées des gens à la rue, non prises en charge par l'autorité publique. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 11 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expulsion formée par la commune de Cayenne : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, si, au jour où il statue, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 3. Il ressort des pièces produites qu'entre le 16 mai et le 1er juillet 2022, la police municipale de Cayenne a relevé la présence de plusieurs dizaines de personnes, des migrants en attente pour certains d'une décision relative à leurs demandes d'asile, occupant les abords de l'ancien centre pénitentiaire et les trottoirs des rues Arago et Lalouette. La commune de Cayenne demande d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre des trottoirs, dès notification de l'ordonnance, en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique. 4. En premier lieu, il ressort des éléments produits à l'instance que ces personnes installées de jour comme de nuit sur des portions de trottoirs sont en situation d'occupation du domaine public communal. Il s'ensuit qu'entravant le fonctionnement normal de ces trottoirs, ces individus doivent être regardés comme des occupants sans droit ni titre du domaine public. 5. En second lieu, il est constant que ces occupants sans droit ni titre ne disposent pas de douches et de toilettes à proximité, et pas plus de poubelles adaptées, circonstances impliquant nécessairement des atteintes à la salubrité publique. Il ressort en outre de déclarations faites à l'audience par les représentants des occupants sans titre que les toilettes municipales sont fermées le week-end. Par ailleurs, leur présence dans un quartier résidentiel, au plus près d'habitations, est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité publique, tant le rapport de la police municipale que les témoignages des migrants rapportant des faits de menaces physiques. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. Dans ces conditions, alors que les occupants du domaine public ne disposent d'aucun droit ni titre à la poursuite de cette occupation, la demande formée par la commune de Cayenne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En conséquence, il y a lieu d'ordonner aux personnes concernées, occupant sans titre les trottoirs des rues Arago et Lalouette, de libérer les lieux sous 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, pour chacun d'entre eux, de 100 euros par jour de retard passé ce délai et d'autoriser la commune de Cayenne à les y contraindre, à leurs risques, frais et périls, le cas échéant avec le concours de la force publique, laquelle pourra être sollicitée 24 heures après la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction dirigées contre l'Etat : 7. La commune de Cayenne demande également, dans le cadre de la même requête, que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Guyane de procéder à l'évacuation et à l'hébergement des personnes en cause dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, une telle demande, qui tend à l'expulsion des occupants installés sur le domaine public de la commune, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre. Il appartiendra en son temps à la commune de Cayenne, si elle s'y croit fondée, de requérir du préfet de la Guyane, en présentant la décision de justice exécutoire, le concours de la force publique. Ainsi, quand bien même tant l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le préfet sont en principe tenus, y compris en Guyane, par les obligations du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne aussi bien l'accueil des demandeurs d'asile que l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri en état de détresse médicale, psychique et sociale, la mesure sollicitée du juge administratif des référés n'entrant manifestement pas dans le champ d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par la commune de Cayenne. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux individus qui occupent sans droit ni titre les trottoirs des rues Arago et Lalouette sur le territoire de la commune de Cayenne de libérer les lieux dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, pour chacun d'entre eux, de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La commune de Cayenne pourra faire procéder à leur expulsion à leurs risques, frais et périls, au besoin avec le concours de la force publique, laquelle pourra être sollicitée vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cayenne, à tous les occupants sans droit ni titre des trottoirs des rues Arago et Lalouette de la commune de Cayenne, au préfet de la Guyane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée, pour information, au procureur de la République. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200891_20220707
Données disponibles
- Texte intégral