TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2200891_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Castera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 août 2021 par laquelle la même commission a estimé que sa demande était dépourvue d'objet ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est étanchée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le principe général du droit selon lequel toute personne peut se faire représenter par un avocat devant les administrations publiques ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de logement présente un caractère urgent et prioritaire ; il vit dans un logement sur-occupé ; le refus opposé à la proposition de logement faite le 5 janvier 2021 est justifié par son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations orales de Me Castera, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi, le 11 avril 2020, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 mai 2020, cette commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B et une offre de logement de type 5 lui a été présentée le 5 janvier 2021 que l'intéressé a refusé. Par un jugement n° 2008102 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête formée par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement, au motif que le refus opposé à la proposition de logement a délié l'Etat de son obligation de relogement. Le 29 avril 2021, M. B a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d'un second recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 6 août 2021, cette commission a déclaré sa demande sans objet. Par un courrier du 19 octobre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux et retiré sa décision du 6 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande () ". 4. Pour rejeter le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a retenu que ce recours n'était pas recevable au motif qu'il n'était pas signé par le requérant lui-même mais formé par l'intermédiaire d'un avocat. Toutefois, si les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, mentionnées au point précédent, imposent que le formulaire de demande soit signé par le demandeur, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que le recours gracieux formé contre une décision de la commission de médiation ne pourrait être présenté par l'intermédiaire d'un avocat, lequel agit en qualité de mandataire du demandeur. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours gracieux pour ce seul motif, la commission de médiation des Yvelines a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 6 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département des Yvelines procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 4 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7815 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2200891_20230215