TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200891_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2022, 9 septembre 2022, 7 novembre 2022 et 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Kovac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Auxerre Energie Verte (Auxev) à lui verser une somme de 127 762,29 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite de travaux publics liés au développement du réseau de chaleur urbaine sur le territoire de la commune d'Auxerre ; 2°) de mettre à la charge de la société Auxev le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité sans faute de la société Auxev est engagée en raison d'un dommage survenu lors de travaux publics conduits sur le boulevard de Montois et le boulevard de la Marne entre les mois d'avril et juin 2021 ; - il a subi un préjudice constitué par la perte de chiffre d'affaires, évaluée à 127 762,29 euros entre les mois d'avril 2021 et juin 2021, causée par ces travaux publics. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022, 6 octobre 2022 et 20 mars 2023, la société Auxev et la société Auxev 2, représentées par Me Savignat, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation prononcée à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de leur condamnation ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - la requête, qui est dirigée contre une décision confirmant une précédente décision du 2 juin 2021 devenue définitive, est tardive ; - à titre principal, la responsabilité de la société Auxev n'est pas engagée dès lors que le caractère grave du préjudice n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le montant de la condamnation doit être minoré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Gül, représentant M. A et de Me Savignat, représentant les sociétés Auxev et Auxev 2. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire exploitant du garage Saint-Siméon-Subaru situé entre le boulevard de la Marne et le boulevard de Montois sur le territoire de la commune d'Auxerre. En décembre 2013, la commune d'Auxerre a confié à la société Coriance -aux droits de laquelle est venue, le 30 juin 2014, la société Auxerre Energie Verte (Auxev)- l'exploitation de son réseau de chaleur urbaine, à compter du 1er janvier 2014 et pour une durée de vingt-quatre ans, par la voie d'une convention de délégation de service public. Estimant avoir subi une perte de son chiffre d'affaires en raison des travaux de développement du réseau de chaleur urbaine réalisés par la société Auxev, en 2021, à proximité de son garage, M. A a vainement, en 2021 et 2022, demandé à cette société de lui verser une indemnité. Le requérant demande au tribunal de condamner la société Auxev à lui verser une somme de 127 762,29 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. Le requérant soutient que les travaux de développement de chaleur urbaine qui se sont déroulés, alternativement ou cumulativement, sur le boulevard de la Marne et sur le boulevard du Montois, entre les mois d'avril et juin 2021, ont empêché l'accès de sa clientèle à son commerce et ont ainsi été à l'origine d'une perte de son chiffre d'affaires qui est évaluée à 127 762,29 euros. 4. En premier lieu le garage exploité par M. A dispose de deux entrées normalement accessibles à sa clientèle, l'une située boulevard de la Marne et l'autre boulevard du Montois, et possède également un troisième accès qui assure la desserte de l'atelier du garage. Tout d'abord, comme l'a d'ailleurs lui-même précisé M. A à l'occasion du constat de l'huissier de justice, il n'existait aucune difficulté d'accès au commerce en avril 2021. Ensuite, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'huissier de justice établi le 12 mai 2021, que, lors des travaux, seul l'accès restreint à l'atelier du garage était assuré entre les 6 et 19 mai 2021 tandis que les deux accès principaux au public étaient fermés à ces dates. Enfin, pour ce qui concerne le reste de la période, en dépit des difficultés d'accès rencontrées par la clientèle du commerce, établies par les nombreuses attestations produites par le requérant, au moins un accès principal du public au garage était assuré alternativement entre l'accès du boulevard de Montois et l'accès du boulevard de la Marne, grâce à la pose de planches sur les tranchées. Dans ces conditions, l'accès au fonds de commerce exploité par M. A doit être regardé comme ayant été particulièrement difficile voire impossible pour la clientèle pour la seule période de quatorze jours comprise entre le 6 et le 19 mai 2021. 5. En second lieu, il résulte tout d'abord de l'instruction, et en particulier des différentes pièces comptables couvrant les exercices 2018 à 2021, que le résultat net comptable du commerce exploité par M. A a été négatif (-8 861 euros) au titre de l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, positif (+ 27 364 euros) au titre de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et à nouveau positif (+ 7 544 euros) au titre de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ensuite, le commerce exploité par M. A présente des chiffres d'affaires relativement élevés et stables de 361 676 euros pour l'exercice courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, 496 077 euros entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 -avec les périodes de confinement liées à la crise sanitaire de la covid-19- et 325 778 euros entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. Enfin, les charges supportées par le commerce exploité par M. A, qui étaient de 423 415 euros pour l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, de 512 146 euros pour l'exercice allant 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 puis de seulement 334 952 euros entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 sont constituées, pour une très grande part, environ 44 % pour l'exercice allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, de " l'achat de matières premières et autres approvisionnements ", lesquels ont fortement diminué entre 2020 et 2021, passant de 435 825 euros à 148 810 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments comptables et compte tenu, en outre, de la nature même de l'activité commerciale en cause, M. A n'a pas prouvé que les difficultés temporaires d'accès à son commerce, sur une très courte période en mai 2021, auraient été la cause directe et certaine d'une perte de chiffre d'affaires sur cette période et n'a pas davantage établi la gravité du préjudice qu'il allègue avoir subi. 6. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société Auxev est engagée sur le fondement du régime juridique défini au point 2. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Auxev, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demandent la société Auxev et la société Auxev 2 au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Auxev et Auxev 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Auxerre Energie Verte et à la société Auxev 2. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200891_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel