TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200892_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2022, M. A B, représenté par Maître Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des huit points retirés à la suite des infractions commises le 22 septembre 2020. Il soutient que la réalité des infractions du 22 septembre 2020 n'est pas établie dès lors qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale le 21 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 22 septembre 2020. 2. D'une part, l'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. D'autre part, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée - sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction - l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B en date du 5 avril 2022, que l'ordonnance pénale du 8 décembre 2020 du tribunal de grande instance de Nîmes, rendue à la suite des infractions commises le 22 septembre 2020, a acquis un caractère définitif le 18 décembre 2020. Si M. B produit un acte d'opposition du 21 avril 2021 par lequel le greffier du tribunal de grande instance de Nîmes a demandé d'annuler le relevé de condamnation pénale correspondant à cette ordonnance pénale, ce document ne démontre ni la recevabilité de l'opposition à exécution formée par l'intéressé, ni l'annulation de l'ordonnance pénale par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises le 22 septembre 2020 doit être regardée comme établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200892_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel