TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200892_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le changement de statut de " visiteur " en " ascendant à charge " et la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : L'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 14 novembre 1951, entrée en France le 6 juin 2019 sous couvert d'un visa " D " visiteur valable du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021, renouvelée du 10 octobre 2021 au 10 octobre 2022 en la même qualité. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de police a néanmoins refusé le changement de statut de " visiteur " en " ascendant à charge " et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Pour refuser à Mme C la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressée ne justifiait pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Or, il est constant que Mme C est entrée en France le 6 juin 2019 et ne justifie ainsi pas d'une durée de présence de cinq années en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 69 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2019 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour valable du 1er juin 2019 au 10 octobre 2022. Mme C soutient qu'elle est hébergée, depuis son arrivée en France, chez son fils A D, de nationalité française mais se borne à produire une attestation de ce dernier pour en justifier. De plus, si elle fait valoir qu'elle reçoit des virements mensuels permanents de son fils, elle se borne à produire des relevés de comptes de ce dernier de 2017 à 2021 faisant état de virement de sommes de 200 à 300 euros par mois, sans toutefois prouver la destination de ces virements, que les libellés qui sont manuscrits A D ne sauraient à eux-seuls en justifier quand bien même ils mentionnent parfois le nom de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C bénéficie d'autres moyens de subsistance que ceux de son fils dès lors qu'elle perçoit mensuellement 195,27 euros de son pays d'origine. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme C une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C se prévaut de la présence de ses trois fils en France et fait valoir qu'elle se trouve isolée au Maroc, en qualité de personne âgée et divorcée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à l'intéressée le 15 décembre 2021 une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2021 au 10 octobre 2022 en qualité de visiteur lui permettant le séjour en France et il lui faisait part dans la décision attaquée de ce qu'il lui accordait le renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, la décision attaquée du 10 novembre 2021, qui se borne à lui refuser un titre en qualité de résident, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200892_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel