TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200892_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A Baron, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal :
1) de réduire le montant de la restitution de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge, à la somme de 500 euros restant à devoir au titre du préjudice subi au titre d'une mauvaise gestion de son dossier sur le fondement de l'article 1302-3 du code civil ;
2) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CAF de la Haute-Garonne a été informée de sa situation le 14 novembre 2019 et ce n'est que 19 mois plus tard qu'elle a relevé son erreur et demandé le recouvrement de l'indu d'ALS ;
- la demande de recouvrement de l'indu d'ALS repose sur une erreur de la CAF de la Haute-Garonne dans la gestion de son dossier ; la négligence de la CAF de la Haute-Garonne dans la gestion de son dossier est constitutive d'une faute ; la caractérisation d'une faute a pour conséquence la réduction de la restitution de l'indu ;
- il est fondé à demander la réduction du montant de l'indu ; la faute par négligence de la CAF de la Haute-Garonne lui a causé un grave préjudice en demandant la restitution de l'indu plus de 19 mois après qu'il a communiqué sa situation ; cette situation caractérise la gravité de la faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Baron la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'indu d'ALS est fondé ; M. Baron a déclaré, à l'occasion de sa demande, qu'il occupait seul son logement ; suite à une demande d'informations formulée auprès du bailleur de M. Baron, ce dernier a indiqué qu'il occupait son logement dans le cadre d'une colocation et que le montant du loyer ne s'élevait pas à 895 euros mais à 447,50 euros chacun ; dans ces conditions, il a été procédé à la régularisation de la situation de M. Baron et à un nouveau calcul de ses droits à l'ALS ;
- au regard de toutes ces circonstances, le recouvrement de l'indu est justifié ;
- la demande de réduction de la dette formulée par M. Baron est irrecevable ; il n'a formulé aucune demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. Baron a déposé une demande d'aide au logement sur les services en ligne de la CAF de la Haute-Garonne le 8 juillet 2019. A cette occasion, M. Baron a déclaré qu'il occupait seul son logement depuis le 11 juillet 2019 et que le montant du loyer s'élevait à 895 euros par mois. Toutefois, le 14 novembre 2019, le bailleur de M. Baron, Cardinal B, a précisé dans son attestation de loyer que M. Baron occupait son logement dans le cadre d'une colocation et que le montant de son loyer mensuel s'élevait à 447,50 euros par mois. Le 12 juin 2021, M. Baron a déclaré un changement de situation en déclarant vivre maritalement depuis le 15 mai 2021 avec Mme C. Ainsi, après la prise en compte de cette nouvelle situation familiale, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont procédé à un réexamen de son droit à l'ALS à compter de juin 2021. Ainsi, il a été relevé que la colocation de M. Baron n'avait pas été prise en compte pour la période d'août 2019 à mai 2021, alors que cette situation constituait un paramètre de calcul du droit à l'ALS. Dans ces conditions, par courrier du 28 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. Baron un indu d'ALS d'un montant de 1 925 euros pour la période d'août 2019 à mai 2021. Par un courrier du 16 juillet 2021, M. Baron a formé un recours à l'encontre de cet indu en contestant son bien-fondé. Par un courrier du 17 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, M. Baron demande la réduction de l'indu mis à sa charge.
Sur les conclusions afin de réduction du montant de la restitution de l'indu d'allocation de logement sociale :
2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er septembre 2019 : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". Aux termes de l'article L. 831-2 du même code : " Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article L. 835-3 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. / Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige à compter du 1er janvier 2020 : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. / Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. / Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ".
5. M. Baron sollicite, sur le fondement de l'article 1302-3 du code civil, une réduction de l'indu mis à sa charge en faisant valoir que la CAF de la Haute-Garonne a commis une erreur dans la gestion de son dossier, que cette erreur est fautive et que cette faute lui a causé un préjudice. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le fondement de la récupération d'un indu d'ALS est régi par des dispositions spécifiques. Ainsi, aucune diminution de la dette ne peut être accordée en dehors du champ d'une demande de remise de dette pour laquelle le directeur de l'organisme en charge de la récupération de l'indu est compétent pour se prononcer. Par conséquent, d'une part, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser M. Baron de l'obligation de remboursement des sommes qu'il a indûment perçues, et d'autre part, le requérant ne peut pas se prévaloir valablement du dernier alinéa de l'article 1302-3 du code civil, alors qu'au demeurant, c'est le requérant lui-même qui a, initialement, omis d'indiquer qu'il était en colocation ainsi que le véritable montant de son loyer lors de sa demande initiale d'aide au logement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. Baron qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, M. Baron, qui n'a pas sollicité la remise de sa dette en raison de sa situation financière, n'est pas fondé à demander la réduction du montant de l'indu mis à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Baron doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des frais de procès :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que demande M. Baron sur ce fondement.
9. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Baron la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A Baron, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée à Me Thérèse Fayolle.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2200892_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel