TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200892_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2022 prononçant à son encontre une sanction de réduction de 50 % du montant du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d'avril 2022 et a confirmé cette sanction. Il soutient qu'il a justifié du motif de son absence à l'entretien prévu avec son correspondant RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le magistrat désigné a renvoyé le jugement de ce dossier à la formation collégiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2022 lui infligeant une sanction de réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois d'avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () " . 3. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas rendu, le lundi 17 janvier 2022, à un rendez-vous dont l'objet était d'établir un contrat d'engagement réciproque. Il soutient avoir appelé l'établissement où il devait se rendre, le 17 janvier, pour annuler le rendez-vous, précisant qu'il ne pouvait y assister en raison d'une grippe dont il attribue l'origine à l'injection du vaccin de la Covid-19 reçue le 13 janvier 2022. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A a appelé l'établissement un peu plus d'une heure avant l'entretien pour prévenir de son absence. Toutefois, il lui appartient d'établir l'existence d'un motif légitime. Or la seule production d'une attestation de vaccination effectuée le 13 janvier 2022, ne permet pas d'établir qu'il était dans l'impossibilité d'honorer le rendez-vous en cause. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental de la Marne a pu, de bon droit, décider de réduire de 50 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. C Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200892_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel