TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200893_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 janvier 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 18 février 2021, 18 mai 2021 et 4 juin 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de professeur des écoles au titre de la session de juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Livry-Gargan de lui attribuer le diplôme universitaire sollicité. Il soutient que : - il a validé les unités U1 et U3 et qu'il est le seul de son groupe à ne pas avoir validé l'UE 2 ; - il est victime de discrimination car il a été le seul élève à qui un travail individuel a été demandé et n'a pas pu choisir ses classes d'observation ; en outre, son état de santé est fragile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C était étudiant, au titre de l'année 2019-2020, en première année du diplôme universitaire de professeur des écoles de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Livry-Gargan, qui est une composante de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. L'intéressé a été ajourné de l'UE2 du diplôme universitaire et le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le diplôme sollicité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de professeur des écoles au titre de la session de juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation : " Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation et, pour cela, s'appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus. / Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres ". 3. Si le requérant soutient que la note à l'unité de mise en situation professionnelle UE 2 qu'il a obtenue ne correspond pas à la qualité du travail fourni, l'évaluation faite par le jury relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe n'impose l'évaluation des candidats à partir de copie individuelle ou collective. La note attribuée au requérant correspond à l'appréciation de ses mérites à partir de la copie individuelle qu'il a lui-même transmis. Si son nom apparaissait également sur une copie rendue à titre collectif, le requérant ne conteste pas son absence d'implication réelle dans ce travail collectif. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est victime de discrimination aux motifs qu'il a été le seul élève auquel un travail individuel a été demandé, qu'il n'a pas pu choisir ses classes d'observation et qu'il subit des pressions du fait de son état de santé. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a réalisé un travail individuel qui a fait l'objet d'une évaluation par son enseignante précisant que le travail rendu ne remplissait que partiellement les attendus et qu'il ne démontrait pas l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. En tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'évaluation de l'unité de mise en situation professionnelle UE 2 ne pouvait être effectuée à partir d'un travail individuel. En outre, si le nom du requérant figurait bien sur un travail collectif, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'est pas contesté en réplique que le requérant n'avait effectivement pas participé à la réalisation de ce devoir. Enfin, les circonstances que le requérant n'ait pas pu choisir ses classes d'observation, que son état de santé serait fragile et que l'université lui ait demandé de mettre sa situation administrative en conformité avec les textes applicables sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne constituent pas une discrimination. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la note obtenue à l'unité de mise en situation professionnelle UE 2 aurait été fondée sur des éléments étrangers aux mérites académiques du requérant, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les étudiants ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2200893_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel