TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200894_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022, notifié le 2 mars suivant, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 24 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures. Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. C, a été enregistré le 28 août 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Mifsud, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. C, celles de M. C et de Mme A ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité malienne né le 10 août 2000, déclare être entré en France le 17 avril 2017, alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet du Doubs a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 15 décembre 2021, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage avec Mme B A, de nationalité française, le 27 novembre 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que son mariage avec une ressortissante française le 27 novembre 2021, indique notamment que l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ni sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour, ni sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il résulte des dispositions combinées citées ci-dessus que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était mineur et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Toutefois, cette prise en charge, qui ne donne lieu à la délivrance d'aucun titre de séjour, ne saurait avoir pour effet de régulariser l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui opposant la condition d'entrée régulière sur le territoire français, aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'à son arrivée en France, il a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné, période pendant laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre - applicateur de revêtements, qu'il est marié avec Mme B A, de nationalité française, depuis le mois de novembre 2021, et que le couple justifie d'une communauté de vie depuis plus d'un an. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait obtenu un titre de séjour à sa majorité le 10 août 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet, 7 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas exécutée. En outre, alors que M. C ne justifie d'aucune source de revenus, la seule obtention d'un CAP le 7 juillet 2020 ne permet de regarder l'intéressé comme justifiant d'une intégration économique et sociale en France. Par ailleurs, alors que le mariage de M. C avec Mme A, célébré le 27 novembre 2021, était très récent à la date de la décision attaquée du 18 février 2022, le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit par aucune pièce probante la réalité d'une communauté de vie antérieure à ce mariage. Ainsi, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour de M. C. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où il ne conteste pas que résident ses parents et un frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour dans le cas prévu à l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de séjour est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. C n'est pas fondé soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. C n'est pas fondé soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200894 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, M. BlacherLe président, M. G La greffière, Mme F La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2115 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200894_20220915
TA6410 février 2026
DTA_2200894_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200894_20220915