TA202ème chambre2ème chambreDésistement
TA20 · 2ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200894_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la société Paradisula et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de leur délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio du 15 avril au 15 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de leur délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Paradisula et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 25 avril 2022, Mme A, gérante de la société Paradisula, a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'installation d'une terrasse sur sable, de matelas et de parasols, de trois corps morts et d'un appontement pour une surface totale de 330 mètres carrés sur la plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé cette demande. Par la présente requête, la société Paradisula et Mme A demandent l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Paradisula et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paradisula et de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parasidula, à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé R. Saffour La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2200894_20250926
Données disponibles
- Texte intégral