TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200895_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E A D, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu, ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle ne se fonde pas sur les dispositions du code applicables au jour de sa demande et, d'autre part, qu'elle lui oppose la circonstance qu'elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 313-14 du même code ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision du 16 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A D à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, magistrat, - et les observations de Me Ali, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante comorienne, née le 16 décembre 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi qu'en raison de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, en outre, que Mme A D ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant français et que sa situation ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Par suite, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont assorties des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui est invoqué par la partie requérante, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles. Dans ces conditions, Mme A D a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, Mme A D fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'ayant présenté sa demande de titre de séjour en 2016, le préfet ne pouvait pas appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'ordonnance du 16 décembre 2020 et du décret du 16 décembre 2020 portant parties législative et règlementaire du code. Toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2021 et sont applicables aux demandes de titre de séjour en cours d'instruction à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A fait valoir qu'elle réside à La Réunion depuis l'année 2010, qu'elle est la mère de quatre enfants, dont un est français, nés sur le territoire de La Réunion en 2012, 2013, 2019 et 2020, que son compagnon, père de ses deux derniers enfants, est décédé en 2021, que ses parents et sa sœur résident régulièrement à La Réunion et qu'elle justifiait à la date de l'arrêté litigieux d'un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, la requérante ne conteste pas les mentions de l'arrêté selon lesquelles, elle ne participe ni à l'entretien, ni à l'éducation de sa fille française née en 2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D aurait résidé habituellement sur le territoire de La Réunion entre l'année 2013 et l'année 2016. Ainsi elle ne peut se prévaloir d'une présence continue en France au cours des dix dernières années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante nés en 2012, 2019 et 2020 sont de nationalité comorienne et qu'ainsi sa situation, au regard également du jeune âge de ces enfants, ne présente pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Au surplus, âgée de 31 ans à la date de l'arrêté litigieux, elle ne justifie pas de la nécessité de vivre au quotidien auprès de ses parents et de sa sœur. Enfin, si Mme A D justifie de ses efforts d'intégration professionnelle, par la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée de onze mois, en cours à la date de l'arrêté litigieux, cet élément ne peut à lui seul suffire à caractériser une insertion sociale telle qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions et les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A D ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et que l'arrêté litigieux n'a pas pour conséquence de la séparer de ses trois enfants dont elle a la charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait l'intérêt supérieur de ses enfants. 8. En sixième lieu, Mme A D fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, le préfet a mentionné dans son arrêté que Mme A D était entrée sur le territoire en usurpant l'identité d'une tierce personne au titre de l'appréciation portée sur son insertion dans la société française. Ce faisant il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que Mme A D aurait présenté une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 5 mai 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'elle présente doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, R. C La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200895_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel