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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200896_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELAS Seban Auvergne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022, par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières a refusé de la titulariser, ainsi que la décision par laquelle il a refusé d'annuler la décision de recrutement d'un agent titulaire sur son poste actuel ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières la somme de 1500 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant le refus de titularisation : - elle dispose de la qualité de travailleur handicapé ; aucune disposition ni jurisprudence ne fait obstacle à sa titularisation en cette qualité même si elle n'a pas été recrutée sur le fondement du décret du 25 février 1997 dès lors qu'elle est en contrat à durée indéterminée et non en contrat à durée déterminée ; - elle remplit les conditions de titularisation d'un agent qui aurait été recruté en CDD dans le cadre de ce dispositif, dès lors qu'elle a accompli une durée de service correspondant à deux fois la durée du stage prévue par le statut particulier du corps d'emploi et qu'elle remplit les conditions de santé exigées pour l'exercice de la fonction ; Concernant la poursuite du processus de recrutement sur le poste qu'elle occupe : - les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables, dès lors que celle-ci ne ressort pas seulement du courrier du 21 mars 2022 ; - la décision de recruter un agent titulaire sur son poste est constitutive d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle a pour objet de l'évincer et qu'elle est l'un des éléments constitutif du harcèlement moral dont elle est victime ; - il n'est pas justifié d'un changement de situation depuis son recrutement qui permettrait de justifier l'attribution du poste à un titulaire plutôt qu'à un contractuel, de sorte que l'objectif réel de la direction est bien de l'évincer. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2022 et le 18 août 2022 (non communiqué), l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la poursuite de la procédure de recrutement en litige, et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il conclut également à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme A à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision refusant la titularisation de Mme A n'est pas illégale, dès lors que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 27 II de la loi du 9 janvier 1986, par les articles 4, 6, et 8 du décret du 25 février 1997, et par l'article 10 du décret du 19 décembre 2001, en ce qu'elle n'a pas été recrutée en qualité de travailleur handicapé, qu'elle n'a pas suivi la formation requise au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique et qu'elle ne justifie pas, en conséquence, de sa réussite au cycle de formation que celle-ci dispense ; - la seconde partie du courrier du 21 mars 2022 est dépourvue de caractère décisoire ; les conclusions dirigées contre celle-ci par Mme A sont par suite irrecevables ; - en tout état de cause, la procédure de recrutement d'un titulaire n'est pas illégale et, si elle aboutit, elle ne privera pas Mme A des garanties de reclassement ou d'indemnisation. La requête a été communiquée, pour information, à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ; - le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2200895 du 12 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné la suspension de la décision du 25 janvier 2022 de lancement d'une procédure de recrutement et de celle du 21 mars 2022 refusant à Mme A sa nomination sur le poste publié et sa titularisation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Lantero, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 14 avril 2020 par l'établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule en qualité d'attachée d'administration hospitalière par un contrat à durée indéterminée. Elle est affectée au poste d'adjointe au directeur, directrice des ressources humaines, depuis le 1er janvier 2022, date de la fusion de l'EHPAD d'Ebreuil et de l'EHPAD d'Echassières. Le 17 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie. Le 24 janvier 2022, l'EPMS a publié une offre d'emploi de responsable des ressources humaines, réservée aux fonctionnaires. Mme A a présenté sa candidature sur ce poste le 25 janvier 2022, et a réitéré sa demande le 1er février. Parallèlement, elle a demandé à être titularisée. Par courrier du 21 mars 2022, le directeur de l'EPMS a rejeté ces demandes. Entretemps, Mme A a de nouveau été placée en congé de maladie à partir du 24 janvier 2022. La reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident a été reconnue par l'assurance maladie. Le 15 avril 2022, le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu les décisions portant refus de titularisation et poursuite du processus de recrutement sur le poste de Mme A. Celle-ci demande l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'EPMS a refusé de la titularisation, ainsi que l'annulation de la décision d'engager un processus de recrutement sur le poste qu'elle occupe. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titularisation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de signature du contrat de travail de Mme A : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. () " Aux termes de l'article 27 de la même loi, alors en vigueur : " () II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. () " Aux termes de l'article 4 du décret du 25 février 1997, pris pour son application : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. / Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail conclu entre Mme A et le directeur de l'EPMS Ebreuil-Val de Sioule le 1er avril 2020, que celle-ci a été embauchée sur le fondement unique de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et non sur celui des dispositions de l'article 27 de cette même loi. Quand bien même elle justifie à l'instance s'être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 27, dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait état de son handicap au moment de son recrutement, ni avoir demandé à être recrutée sur ce fondement. Ni sa durée de service, son état de santé, sa manière de servir, ni le caractère indéterminé de la durée de son contrat de travail ne sont de nature à lui ouvrir droit, postérieurement, au bénéfice des dispositions de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 pour obtenir sa titularisation. 4. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'EPMS Ebreuil-Echassières a refusé de donner une suite favorable à sa demande de titularisation. En ce qui concerne la poursuite du processus de recrutement d'un titulaire sur le poste : 5. En premier lieu, si la requérante soulève à l'encontre de la " procédure de recrutement " le moyen tiré du détournement de pouvoir, du fait de la situation de harcèlement moral qu'elle dénonce et de la volonté qu'elle prête à son supérieur hiérarchique de l'" évincer ", elle ne saurait se prévaloir d'un vice affectant la décision de recrutement qu'à l'occasion de la nomination d'agent effectivement recruté sur cet emploi. 6. En second lieu, elle ne saurait se prévaloir, pour les mêmes raisons, des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique relatives au harcèlement moral. 7. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'EPMS Ebreuil-Echassières a refusé de mettre un terme à la procédure de recrutement d'un agent titulaire sur le poste qu'elle occupe. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPMS Ebreuil-Echassières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPMS Ebreuil-Echassières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières. Copie en sera faite, pour information, au directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au président du Centre national de gestion et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère ; Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200896_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel