TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200896_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient qu'en estimant qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'intégration républicaine, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". L'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment que la première délivrance d'une carte de résident " est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française () ". 3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A B, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que les mentions portées sur son casier judiciaire caractérisent une insuffisante intégration républicaine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 27 juin 2019, d'une condamnation à une peine de 1 000 euros d'amende avec sursis, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis en mars 2018, et à une peine de 250 euros d'amende le 10 décembre 2020 pour des faits de violence sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public commis en mars 2019. En estimant qu'en dépit de leur caractère isolé, ces faits caractérisaient l'absence de respect effectif des principes de la République et en refusant pour ce motif de délivrer à M. A B une carte de résident de dix ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas livré à une appréciation erronée de l'intégration républicaine de l'intéressé dans la société française. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A B à ce titre. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200896_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel