TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200898_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 22 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président de l'université de Caen Normandie a rejeté sa candidature en deuxième année de licence de droit, économie, gestion ainsi que la décision du 14 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Caen Normandie d'admettre sa candidature dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018, ainsi que les articles D. 612-12 et D. 613-38 du code de l'éducation ; - il justifie des prérequis exigés par l'université. Par des mémoires enregistrés les 5 février et 24 mai 2023, l'université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l'université de Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 mars 2022, M. A B a déposé une candidature, sur la plate-forme Campus France, en vue d'intégrer la deuxième année de licence en droit, économie, gestion " mention droit " à l'université de Caen Normandie. Le 23 mars 2022, il a reçu notification, sur la plate-forme, du refus de sa candidature. Il a alors formé un recours gracieux le même jour, qui a été rejeté 14 avril 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 612-17 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français () pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée ". Aux termes de l'article D. 613-38 du même code : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-44 du même code : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : 1° Soit du baccalauréat ; 2° Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ; 3° Soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale () ". 3. Pour contester la décision par laquelle le président de l'université de Caen Normandie a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence au motif que le niveau de son dossier était insuffisant, M. B soutient qu'il justifie des diplômes exigés par l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 ainsi que des acquis personnels visés à l'article D. 613-38 du code de l'éducation lui permettant de s'inscrire en deuxième année de licence. Il indique, en outre, qu'il remplissait les prérequis limitativement fixés par l'université, tenant à un niveau minimum de connaissance du français par la justification de l'obtention en 2021 du diplôme approfondi de la langue française de niveau C1 du cadre européen. 4. Toutefois, d'une part, la circonstance que M. B justifiait des diplômes exigés à l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 ainsi que du diplôme C1 attestant de sa maîtrise de la langue française, qui conditionnaient la recevabilité de sa demande, ne lui ouvrait pas pour autant automatiquement droit à l'inscription à la deuxième année de licence, laquelle était subordonnée à l'appréciation portée par le président de l'université sur les mérites de sa candidature. D'autre part, il ressort des pièces produites par le requérant que M. B a validé ses trois premières années de graduat avec des moyennes respectives de 60/100, 53/100, 63/100 et sa première année de licence avec une moyenne de 61/100. En outre, l'intéressé a, dans l'ensemble, obtenu des notes moyennes dans des matières telles que le droit civil, le droit pénal, le droit administratif qui font partie des principaux enseignements de la formation envisagée. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission en deuxième année de licence de droit, économie gestion, mention " droit ", le président de l'université de Caen Normandie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre l'université de Caen Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et alors en outre que le requérant n'est pas représenté par un avocat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que demande l'université de Caen Normandie en application desdites dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Caen Normandie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information à l'université de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2200898_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel