TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200898_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. A le 24 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 29 novembre 1987 et entré en France le 1er mars 2018, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français en qualité de parent d'enfant français, en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 412-5 de ce même code dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé, entré sur le territoire français le 1er mars 2018, constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été par deux fois condamné pour vol, le 14 juin 2018 et le 18 avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 4 juillet 2021 d'une union avec une ressortissante française, chez qui il soutient résider, sans être contredit et alors qu'il produit des attestations d'hébergement de sa compagne, ainsi que d'un autre enfant né le 30 octobre 2019 d'une précédente union avec une ressortissante française. Il justifie, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants. En outre, M. A justifie avoir été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé par la société Providenciale sécurité à compter du 1er août 2021 en qualité d'agent contrôleur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à l'absence de production d'éléments sur la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants depuis l'édiction de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2021 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2200898_20230920
Données disponibles
- Texte intégral