TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200898_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a par conséquent refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que M. A a été informé par courrier du 17 mars 2022 qu'il pouvait se présenter aux services de la préfecture afin de retirer son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 17 mars 2022 au 16 juin 2022, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1987, est entré en France le 10 août 2016. Le 19 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 janvier 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier et il constant que le 17 mars 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision du 17 janvier 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et l'a informé qu'il pouvait se présenter auprès des services de la préfecture afin de retirer son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2200898_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel