TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200898_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 17 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé un indu de revenu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 101, 85 euros pour la période allant de juin 2019 à octobre 2019 .
Elle soutient que :
- elle s'est mariée le 25 mai 2019 et n'a vécu avec son époux qu'à compter du 13 novembre 2019, ce dernier ayant conservé son propre logement jusqu'à cette date ;
- c'est à tort que la CAF a pris en compte la pension de retraite perçue par son époux en 2017 alors que son mariage a été célébré en 2019, en méconnaissance de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu d'aide personnalisée au logement est fondé dès lors que la requérante s'est mariée le 25 mai 2019, entraînant la prise en compte des ressources de l'année 2017 de son conjoint pour le calcul de ses droits dès le mois de juin 2019, peu importe que les époux n'aient vécu ensemble qu'à compter de novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement depuis le mois de février 2012, a vu ses droits réexaminés à la suite de sa déclaration de changement de situation familiale du 25 novembre 2019 par laquelle elle indiquait s'être mariée le 25 mai 2019. Par courrier du 6 décembre 2019, la CAF du Nord a notifié à l'intéressée un indu de prestations familiales, notamment d'aide personnalisée au logement, pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019. Par une décision du 5 janvier 2022, la CAF du Nord a rejeté le recours administratif de Mme B dirigé contre la décision précitée et lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement, pour la période allant de juin 2019 à octobre 2019, d'un montant de 1 101, 85 euros, et non, comme il y est indiqué par une simple erreur de plume, un indu d'un montant de 1 238, 42 euros pour la période d'octobre 2018 à janvier 2019. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 823-1 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 822-2 du même code, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". En vertu de l'article R. 351-29 de ce code, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, est assimilée au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité et la notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, selon l'article R. 821-2 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23. ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I. / () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code, applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. / Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. " L'article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 dispose : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". En vert du I de l'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au litige, les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C n'avait déclaré ni conjoint ni concubin ni partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, à l'occasion de sa demande d'aide au logement du 23 janvier 2012. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante a déclaré être mariée depuis le 25 mai 2019, son conjoint ayant cessé toute activité professionnelle et ayant perçu, au titre de l'année 2017, des ressources pour un montant total de 26 180 euros. Si Mme C justifie avoir quitté, le 13 novembre 2019, le logement qu'elle occupait depuis le 25 janvier 2012 et au titre duquel elle percevait l'allocation personnalisée au logement, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles son conjoint, qui avait conservé son propre logement, n'habitait pas avec elle dans cet appartement. Par suite, à défaut d'éléments justifiant de l'absence de communauté de vie, c'est à bon droit que la directrice de la CAF du Nord a pris en compte les revenus de son conjoint dans le calcul des ressources de Mme C.
6. En second lieu, il résulte des dispositions du I de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, citées au point 4, que pour le calcul des ressources du bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement, doivent être prises en compte les ressources perçues l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Dès lors, c'est à bon droit que la directrice de la CAF du Nord a retenu les revenus perçus par le conjoint de Mme C, lequel n'exerçait aucune activité professionnelle, au titre de l'année 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé un indu de revenu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 101, 85 euros pour la période allant de juin 2019 à octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200898Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2200898_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel