TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200898_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire), à raison d'un bien situé 6 impasse du Puits Tessier. Il soutient que : - il perçoit, en tant qu'adulte handicapé, une pension d'invalidité de 911,71 euros équivalente à l'allocation aux adultes handicapés et peut ainsi bénéficier de l'exonération de la taxe foncière ; - ces revenus ne lui permettent pas de payer 990 euros de taxe foncière par an. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de sa résidence principale située 6 impasse du Puits Tessier à Joué-lès-Tours dont il est propriétaire, pour un montant de 990 euros. Il a, par une réclamation du 21 septembre 2021, demandé l'exonération de cette taxe foncière au motif qu'il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité assimilable à une allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 9 mars 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'applique qu'à l'habitation principale du contribuable titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 4. D'autre part, si l'administration fiscale étend le bénéfice de cette exonération, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de la même allocation, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts, elle ne l'étend, cependant, pas aux titulaires d'une pension d'invalidité. Or, la doctrine administrative ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui est titulaire d'une pension d'invalidité, n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 6. Si M. B peut être regardé comme entendant faire valoir des difficultés financières, en raison de ses faibles revenus, un tel moyen qui peut éventuellement être invoqué à l'appui d'une demande gracieuse présentée à l'administration, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200898_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel